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Décret no 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine


NOR : LOGC9200012D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 125-2; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25; Vu la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation des lieux de travail et des installations recevant du public; Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, sont réputées accessibles les cabines d'ascenseurs dont le passage utile de porte et les dimensions utiles de cabine sont égales ou supérieures aux dimensions fixées à l'annexe au présent décret. Sont également réputées accessibles les cabines d'ascenseurs qui, bien que de dimensions inférieures aux dimensions visées à l'alinéa précédent, sont utilisées par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Art. 2. - Les demandes de dérogation ou de délai supplémentaire prévues à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation sont adressées par le propriétaire ou le représentant légal de la copropriété avant le 31 août 1992 au préfet du département concerné. Elles doivent notamment comporter: a) Les plans de l'ascenseur et une note technique établie par l'installateur explicitant les raisons techniques qui justifient la demande; b) Une description des travaux nécessaires pour réaliser une mise en conformité préservant l'accessibilité, et le devis estimatif correspondant; c) Des informations sur la nature de l'immeuble et sur sa fréquentation par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant; d) Dans le cas de demande de dérogation aux mesures de sécurité, une description des mesures compensatrices envisagées; e) Les opinions motivées des copropriétaires et des locataires de l'immeuble opposés au projet faisant l'objet de la demande de dérogation ou de délai. Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande, invite le demandeur à fournir les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction. Le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ou de la totalité des pièces complémentaires lorsqu'elles sont demandées par lui, notifie au demandeur la date avant laquelle la décision prise sur sa demande doit lui être notifiée en application de l'article 5 du présent décret. Les demandes ou notifications adressées en application du présent article sont faites par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Art. 3. - Avant tout début de travaux touchant à l'accessibilité et à la sécurité des ascenseurs, le représentant légal de la copropriété ou le propriétaire est tenu d'avertir de la nature des travaux envisagés les habitants de l'immeuble, par voie d'affiche apposée pendant huit jours au moins de manière permanente et lisible rappelant les termes du présent décret, et pour les copropriétaires n'habitant pas l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal remplissant les mêmes conditions. Cette publicité doit être effectuée, en cas de demande de dérogation ou de délai supplémentaire, un mois au moins avant le dépôt de celle-ci.
Art. 4. - La dérogation ou le délai supplémentaire visés au dernier alinéa de l'article L.125-2 sont accordés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
Art. 5. - Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou des pièces complémentaires lorsqu'elles ont été demandées. Le demandeur peut, à l'expiration de ce délai, demander à connaître la décision de l'administration. A défaut d'une décision notifiée dans le mois qui suit l'envoi de ladite demande, l'accord du préfet sur la dérogation ou le délai supplémentaire demandé à la date mentionnée dans ladite notification est réputé acquis. Les demandes, notifications et décisions visées au présent article sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Art. 6. - En cas de refus opposé à une demande de dérogation aux règles d'accessibilité, et lorsqu'il y a incompatibilité manifeste entre le maintien de l'accessibilité et la mise aux normes de sécurité, le préfet peut assortir sa décision d'une dérogation aux règles de mise en sécurité, sans qu'il soit besoin que la demande en soit formulée. De même, en cas de refus opposé à une demande de dérogation aux règles de mise en sécurité, le préfet peut, dans les mêmes conditions, accorder une dérogation aux règles d'accessibilité.
Art. 7. - En cas de dérogation à l'obligation de pose de porte de cabine ou systèmes équivalents, le préfet peut prescrire des mesures de sécurité compensatrices.
Art. 8. - Le représentant légal de la copropriété ou le propriétaire ayant obtenu une dérogation aux règles de sécurité ou l'octroi de délais supplémentaires pour la mise en conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité est tenu d'apposer dans la cabine de l'ascenseur un affichage permanent et lisible de mise en garde contre les risques présentés par la paroi lisse.
Art. 9. - Toute infraction aux dispositions des articles 3 et 8 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au logement et au cadre de vie, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ Le secrétaire d'Etat aux handicapés, MICHEL GILLIBERT

ANNEXE Passage utile de porte: 0,65 mètre. Dimensions utiles de cabine: 1. Cas des cabines dont la plus grande dimension est perpendiculaire à la porte: profondeur hors seuil: 0,90 mètre; largeur: 0,70 mètre. 2. Cas des cabines dont la plus petite dimension est perpendiculaire à la porte: profondeur hors seuil: 0,75 mètre, largeur: 0,90 mètre.