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Décret no 92-517 du 5 juin 1992 relatif aux conférences sanitaires de secteur, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH9200985D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 326, L. 713-1 à L. 713-4 et R. 712-11; Vu l'article 1er du décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat); Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 9 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - La section 1 du chapitre III <<Les actions de coopération>> du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée: <<Section 1 <<Les conférences sanitaires de secteur <<Art. R. 713-1. - Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit: <<1o Représentants des établissements publics de santé: <<a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places: les deux membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3; <<b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places: en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires; <<2o Représentants des établissements de santé privés: <<a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places: deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire; <<b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places: en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires. <<Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné. <<Pour l'application du présent article , il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.

<<Art. R. 713-2. - Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements. <<Art. R. 713-3. - Lorsque le préfet autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. <<Ces représentants ont voix délibérative. <<Art. R. 713-4. - S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire. <<Art. R. 713-5. - Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés. <<Art. R. 713-6. - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence. <<Art. R. 713-7. - Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège. <<Art. R. 713-8. - La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président; elle doit être réunie à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres de la conférence. <<L'ordre du jour est fixé par le président; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa. <<La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6. <<Art. R. 713-9. - Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11. <<La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au préfet de région dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. <<Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie. <<Art. R. 713-10. - La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue. <<Art. R. 713-11. - La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau. <<Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet. <<Art. R. 713-12. - Les séances des conférences ne sont pas publiques. <<La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.

<<Art. R.713-13. - Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement: <<1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente; <<2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six. <<Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. <<Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis. <<En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. <<Art. R.713-14. - Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites. <<Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. <<Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent. <<Art. R.713-15. - Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence. <<Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions de l'article 378 du code pénal.>>

Art. 2. - Le décret no 72-352 du 2 mai 1972 relatif aux conseils des groupements interhospitaliers est abrogé.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE