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Décret no 92-515 du 12 juin 1992 relatif à la déclaration préalable à l'embauche pris pour l'application de l'article L. 320 du code du travail


NOR : TEFC9204884D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail, et notamment son article L. 320, issu de l'article 1er de la loi no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code rural, et notamment son article 1144; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 18; Vu le décret no 92-516 du 12 juin 1992 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser à titre expérimental le Répertoire national d'identification des personnes physiques; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 31 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1992, pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les employeurs relevant: 1o Des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des départements de l'Aube, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine et du Var; 2o Des caisses de mutualité sociale agricole des départements de la Gironde, de la Haute-Vienne, du Tarn et des Vosges, doivent procéder, dans les conditions fixées par le présent décret, à une déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié, adressée à l'organisme dont ils relèvent.
Art. 2. - La déclaration prévue à l'article 1er doit comporter les mentions suivantes: 1. Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur, adresse de l'employeur, et numéro du système d'identification et répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées; 2. Nom, prénoms et date de naissance du salarié, ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale; 3. Date et heure d'embauche.
Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 1er peut être faite au choix de l'employeur, par télécommunication ou par télématique; dans ces cas, l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier. La déclaration peut également être faite par lettre datée et signée de l'employeur, et postée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi; l'employeur conserve un double de la lettre, qu'il présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, jusqu'à réception du document défini à l'article 4 ci-après.
Art. 4. - Dans les trois jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration sous quelque forme que celle-ci ait été faite, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document écrit accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. A défaut de contestation par l'employeur, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de ce document, des mentions figurant sur celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration d'embauche. A l'expiration de ce délai, l'organisme destinataire ne peut plus communiquer à quiconque le numéro national d'identification du salarié et doit détruire les déclarations par lettres et télécopies.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH