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Décret no 92-500 du 10 juin 1992 portant modification de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur et du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales


NOR : SANP9201204D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu l'article 37, alinéa 2, de la Constitution; Vu le code de la santé publique; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales; Vu la décision no 91-167L du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 1991; Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 1991 et du 3 février 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992; Vu l'avis du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 21 mai 1992; Vu la consultation des conseils généraux des départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guyane; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles 48 et 48bis de la loi du 12 novembre 1968 susvisée sont abrogés. A l'alinéa 1er de l'article 60 de la même loi, les termes: <<pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53 ci-dessus>> sont supprimés.

Art. 2. - L'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15. - Il est organisé chaque année un concours d'internat en médecine dans chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et qui regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. <<Ce concours est ouvert pour le nombre de postes fixé pour chaque discipline d'internat par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. <<Les disciplines d'internat sont les suivantes: <<- spécialités médicales; <<- santé publique; <<- médecine du travail; <<- spécialités chirurgicales; <<- biologie médicale; <<- psychiatrie, ainsi qu'à compter de l'année universitaire 1993-1994: anesthésiologie-réanimation chirurgicale.>>

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le concours est organisé dans chaque zone géographique mentionnée à l'article 15 ci-dessus par les préfets des régions où se déroulent les épreuves, désignés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les préfets peuvent recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires de l'interrégion.>>

Art. 4. - Au cinquième alinéa de l'article 18 du même décret, les termes: <<dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée>> sont remplacés par les termes: <<dans les deux zones géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus>>.

Art. 5. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 19. - Après publication des résultats, chaque candidat reçoit individuellement son classement dans chacune des zones géographiques dans lesquelles il s'est présenté. <<La procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline est organisée en fonction du rang de classement obtenu par les candidats au concours de la zone géographique où ils se sont présentés et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les affectations sont prononcées par les préfets mentionnés à l'article 16 du présent décret.>>

Art. 6. - L'article 20 du même décret est abrogé.

Art. 7. - A la première phrase de l'article 22 du même décret, les termes: <<résultant du concours de la circonscription>> sont remplacés par les termes: <<en fonction des résultats du concours de la zone géographique concernée>>.

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 32 du même décret: 1o Dans la première phrase, les termes: <<de l'article 20 ci-dessus>> sont remplacés par les termes: <<de l'article 19 ci-dessus>>; 2o Dans la deuxième phrase, les termes: <<au niveau de la circonscription>> sont supprimés.

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 33 du même décret, les termes: <<dans une circonscription ou une subdivision autres que celles dans lesquelles ils ont été affectés>> sont remplacés par les termes: <<dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés>>.

Art. 10. - Il est ajouté au même décret un article 36-1 ainsi rédigé: <<Art. 36-1. - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le titulaire d'un diplôme d'études spécialisées peut demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées de la même discipline d'internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l'intéressé devait satisfaire.>>

Art. 11. - Il est ajouté au même décret un article 37-1 ainsi rédigé: <<Art. 37-1. - Pour pouvoir s'inscrire définitivement en vue de la présentation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat un semestre spécifique à ce diplôme.>>

Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 40 du même décret, les termes: <<par circonscription>> sont remplacés par les termes: <<par zone géographique>>. La dernière phrase du troisième alinéa du même article est remplacée par la phrase suivante: <<Lorsque les concours sont organisés par zone géographique, les candidats peuvent s'y présenter dans les deux zones au cours d'une même année.>>

Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 41 du même décret, le terme <<circonscriptions>> est remplacé par le terme <<subdivisions>>. Au deuxième alinéa du même article , le terme <<circonscription>> est remplacé par le terme <<subdivision>>. Au quatrième alinéa du même article , les termes: <<le choix des circonscriptions et des subdivisions>> sont remplacés par les termes: <<le choix des subdivisions>>.

Art. 14. - L'article 63 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 63. - Les candidats au concours d'internat qui demandent à être classés en vue d'être affectés dans la circonscription des départements d'outre-mer doivent se présenter au concours de celle des deux zones géographiques prévues à l'article 15 qui sera désignée à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils sont classés au titre de cette zone et au titre de la circonscription des départements d'outre-mer. <<Le nombre d'internes affectés dans cette circonscription est fixé chaque année, par discipline d'internat, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.>>

Art. 15. - Dans les deux dernières phrases de l'article 67 du même décret, les termes: <<dans la circonscription d'accueil>> sont remplacés par les termes: <<dans la subdivision d'accueil>>.

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN