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Décret no 92-494 du 4 juin 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives à l'éclairage et à la signalisation


NOR : EQUS9200379D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la directive C.E.E. no 76-756 du 27 juillet 1976 modifiée relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; Vu les articles R.83, R.84, R.92 (1o) et R.195 du code de la route; Vu l'avis du groupe interministériel pour la sécurité routière en date du 30 septembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.83 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R.84 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.>>
Art. 3. - Le premier alinéa du 1o de l'article R.92 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Feux de brouillard: tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.>>
Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 195 du code de la route sont modifiés comme suit: <<Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu...>> (Le reste sans changement.) <<Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route...>> (Le reste sans changement.)
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE