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Décret no 92-492 du 4 juin 1992 modifiant les articles R. 112 et R. 116 du code de la route


NOR : EQUS9200204D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 112 et R. 116; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 112 du code de la route est modifié comme suit: <<En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention "vendu le ../../...." ou "cédé le ../../...." (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.>>
Art. 2. - L'article R. 116 du code de la route est modifié comme suit: <<En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département de son domicile une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. <<En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent, soit de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.>>
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE