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Décret no 92-471 du 25 mai 1992 relatif au service de l'allocation de garde d'enfant à domicile et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9200913D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.842-1 et L.842-2, R.243-9, R.243-17, R.243-18, R.842-2, R.842-5 et R.842-6; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092; Vu la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 19; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 février 1992; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 février 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.842-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: 1. Dans le premier alinéa du 1o, le mot <<acquittées>> est remplacé par le mot <<dues>>; 2. Le dernier alinéa du 1o est abrogé.
Art. 2. - L'article R.842-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.842-4. - I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R.243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant. <<Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R.243-17 et R.243-18 courent à compter de cette date. <<II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R.243-9 et R.243-17. <<Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.>>
Art. 3. - Après l'article R.842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R.842-4-1 ainsi rédigé: <<Art. R.842-4-1. - Par dérogation à l'article R.243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L.842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil. <<Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. <<Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L.842-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit. <<L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R.243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.>>
Art. 4. - La première phrase de l'article R.842-5 du code de la sécurité sociale est modifiée comme suit: <<Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R.842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales...>> (Le reste sans changement.)
Art. 5. - I.- Les dispositions des articles 1er et 4 du présent décret sont applicables pour les périodes d'emploi postérieures: - au 1er avril 1992, pour les demandes déposées à compter de cette date; - au 1er juillet 1992, pour les bénéficiaires auxquels l'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er avril 1992. II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1r avril 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date. III. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables à compter du 1er juillet 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA