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Décret no 92-468 du 21 mai 1992 portant application de l'article 757 B du code général des impôts et du III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) prévoyant l'assujettissement aux droits de mutation par décès de certains contrats d'assurances


NOR : BUDF9210023D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 757B; Vu le III de l'article 26 de la loi no 91-1323 du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 292 A de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: <<Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. <<Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.>>
Art. 2. - L'article 292 B de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: <<I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître: <<1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur; <<2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès; <<3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires; <<4. La date de souscription du ou des contrats; <<5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats. Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. <<Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts. <<II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article .>>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN