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Décret no 92-462 du 22 mai 1992 accordant pour 1992 des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires


NOR : SANH9201000D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le livre VII du code de la santé publique; Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment les articles 2 et 89; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, quatre congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret no 88-165 du 19 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 89 du titre IV du statut général des fonctionnaires: a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux; b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris; c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article L.714-12 du code de la santé publique ou de l'article 20 de la loi du 3 juin 1975, soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 2. - Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Art. 3. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE