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Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat


NOR : LOGC9200009D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre de la ville et du ministre délégué au logement et au cadre de vie, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le titre préliminaire du livre III; Vu le code des communes, et notamment le livre Ier, titre VI; Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement; Vu la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991), et notamment ses articles 13, 14 et 15; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au titre préliminaire du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation un chapitre II ainsi rédigé:

<<Chapitre II <<Programme local de l'habitat <<Section 1 <<Contenu du programme local de l'habitat <<Art. R.302-1. - Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent: <<- un diagnostic; <<- l'énoncé de principes et d'objectifs; <<- un programme d'actions. <<Art. R.302-1-1. - Le diagnostic: <<a) Analyse la situation existante et les évolutions en cours, notamment des marchés du foncier et du logement, du logement des personnes défavorisées, des transports, du rôle et de l'insertion de chaque quartier dans l'aire du programme local de l'habitat et des besoins des habitants actuels et futurs; <<Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées. <<b) Expose les conséquences en matière d'habitat des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et des perspectives de développement démographiques et socio-économiques. <<Art.R.302-1-2. - L'énoncé d'objectifs et de principes: <<a) Précise les objectifs quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation; <<b) Décrit les principes retenus pour assurer une diversité de l'habitat et une répartition équilibrée des différents types de logements; <<c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et principes et les dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent.

<<Art. R.302-1-3. - Le programme d'actions: <<a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus; <<A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat. <<b) Précise les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat.

<<Section 2 <<Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale <<Art. R.302-2. - Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L.302-1. <<Art. R.302-3. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat. <<Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme. <<Art. R.302-4. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat. <<Art. R.302-5. - La délibération prévue à l'article R.302-3 est notifiée aux personnes morales membres du Conseil national de l'habitat. Celles-ci désignent leurs représentants locaux qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, font savoir s'ils désirent être associés à l'élaboration du programme local de l'habitat. <<La délibération prévue à l'article R.302-3 est également notifiée à toutes autres personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles ont décidé d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants. <<A l'issue du délai visé aux deux alinéas précédents, le président arrête la liste des personnes morales associées. <<Art. R.302-6. - La délibération prévue à l'article R.302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat. <<Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. <<Art. R.302-7. - Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R.302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée. <<Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain. <<Il communique au président de l'établissement public les ojectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.

<<Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant. <<Art. R. 302-8. - Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées. <<Cette décision fixe: <<- la date à compter de laquelle le projet de programme local de l'habitat est mis à la disposition du public; <<- les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. <<La décision est affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes pendant la même durée d'un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. <<Art. R. 302-9. - Dans le même temps, le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est soumis par son président aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement. <<Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat. <<Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable. <<Art. R. 302-10. - Au vu des observations et avis exprimés en application des articles R. 302-8 et R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale. <<Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa. <<Art. R. 302-11. - L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9. <<Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet. <<Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration. <<Art. R. 302-12. - Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés. <<Art. R. 302-13. - L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique. <<Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.

<<Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.

<<Section 3 <<Etablissement d'un programme local de l'habitat par une commune <<Art. R. 302-14. - Lorsqu'en vertu de l'article L. 302-4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement. <<Art. R. 302-15. - Au vu des observations recueillies en application de l'article R. 302-8, le conseil municipal délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa. <<Art. R. 302-16. - Le conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.

<<Section 4 <<Convention d'application du programme local de l'habitat <<Art. R. 302-17. - Lorsqu'un programme local de l'habitat a été élaboré et adopté par un établissement public de coopération intercommunale, le président de l'établissement public et le préfet négocient une convention d'application du programme local de l'habitat. <<La convention, d'une durée de trois ans, est passée entre l'Etat et l'établissement public. <<La convention fixe les moyens qui seront mis en oeuvre pour réaliser le programme local de l'habitat et l'aide financière que l'Etat apportera en matière d'habitat et d'action foncière dans la limite des dotations ouvertes par les lois de finances. <<La convention précise en tant que de besoin les parties d'agglomération, communes ou quartiers sur lesquels porte l'aide financière de l'Etat. <<La convention peut être modifiée par avenant pour prendre en compte l'état annuel de réalisation du programme local de l'habitat et adapter les engagements des signataires à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

<<Section 5 <<Dispositions transitoires <<Art. R. 302-18. - Peuvent être transformés, en application de l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991, en programme local de l'habitat au sens de l'article 13 de ladite loi, les programmes locaux de l'habitat élaborés avant le 21 juillet 1991 qui contiennent un diagnostic et ont défini les objectifs et principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. <<Art. R. 302-19. - Si un établissement public de coopération intercommunale avait élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991, l'organe délibérant engage la procédure de transformation du programme local de l'habitat. <<Si le programme local de l'habitat n'avait pas été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé, ayant compétence en matière de programme local de l'habitat et regroupant des communes ayant élaboré ensemble avant le 21 juillet 1991 un programme local de l'habitat, délibère pour engager la procédure de transformation du programme local de l'habitat. <<La délibération visée aux alinéas précédents est transmise au préfet.

<<Art. R.302-20. - Le préfet, dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue à l'article R.302-19, porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile sur les éléments à compléter ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte. <<Si le programme local de l'habitat élaboré avant le 21 juillet 1991 ne répond pas aux conditions énoncées par l'article R.302-18, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la transmission prévue à l'article R.302-19, notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'impossibilité de la transformation visée à l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville. <<Art. R.302-21. - L'établissement public de coopération intercommunale procède aux adaptations du programme local de l'habitat pour rendre conforme son contenu à celui défini par les articles L.302-1 et R.302-1. <<L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet de programme local de l'habitat ainsi transformé. <<Art. R.302-22. - Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R.302-8 à R.302-12. <<Art. R.302-23. - Si, dans le délai visé à l'article L.302-4-1, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat n'a pas été constitué ou saisi, une commune ayant élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991 pourra engager la procédure de transformation telle que définie aux articles R.302-19 à R.302-21. Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R.302-14 à R.302-16.

<<Section 6 <<Dispositions particulières à certaines agglomérations <<Art. R.302-24. - La population mentionnée à l'article L.302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'I.N.S.E.E. <<Art. R.302-25. - Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L.302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente. <<Art. R.302-26. - Le nombre de logements locatifs sociaux pris en compte pour l'application de l'article L.302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article .>>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R.362-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un h ainsi rédigé: <<h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.>>

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de la ville, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la ville, BERNARD TAPIE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR