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Décret no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts


NOR : BUDF9220498D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code général des impôts, et notamment le 3o du I de l'article 156,

Décrète:
Art. 1r. - Pour l'application du troisième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes: 1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente; 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à: 135000 F en région Ile-de-France et à 105000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989; 140000 F en région Ile-de-France et à 109000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990; 144000 F en région Ile-de-France et à 112000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991. Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
Art. 2. - Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre, à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global, un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 3 à 7.
Art. 3. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu, les documents suivants:
a) Une copie du bail; b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts; c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 1er.
Art. 4. - Lorsque, après la réalisation des travaux, le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article *R.421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
Art. 5. - Lorsque, après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.
Art. 6. - Lorsque, au cours de la période couverte par l'engagement du contribuable, un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l'article 3 doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.
Art. 7. - Le contribuable propriétaire de l'immeuble, pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991, joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.
Art. 8. - Le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO