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Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer


NOR : BUDF9220513D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment les articles 173 et 199 undecies,

Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes: 1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construits entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7600 F par mètre carré habitable. Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants: - le prix du bâtiment; - la charge foncière, qui comprend: le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations; - les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302 septies B du code précité. Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le prix de revient s'entend du prix d'acquisition. 2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable. Pendant la durée de neuf ans, mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. 3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130000 F pour une personne seule et à 260000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du sous-locataire.
Art. 2. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants: 1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure; 2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans; 3. Une copie du bail; 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 1er; 5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts. Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante.
Art. 3. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés. Les documents mentionnés à l'article 2 sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues par le présent décret. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention.
Art. 4. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 2, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 de l'article 2 doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE