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Décret no 92-441 du 19 mai 1992 portant application de l'article 121 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer


NOR : BUDF9220512D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment son article 199 undecies,

Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts: 1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale; 2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception: - des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants; - des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
Art. 2. - La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Art. 3. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée: 1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'artice 199 undecies du code général des impôts; 2. Une copie du bail; 3. Une note comportant les éléments suivants: - identité et adresse du contribuable; - adresse et surface du logement concerné; - prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs; - date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure; - nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur. Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
Art. 4. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 3 incombent au gérant de la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats. Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent décret. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE