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Décret no 92-433 du 7 mai 1992 modifiant diverses dispositions du chapitre VI du titre Ie du livre VIII du code rural


NOR : AGRE9200774D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment le chapitre VI du titre Ier de son livre VIII; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, ensemble la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements agricoles privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984; Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole; Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles; Vu le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté, ensemble l'arrêté du 24 juin 1985 fixant les modalités de préparation et d'attribution du brevet de technicien agricole et l'arrêté du 6 mai 1988 modifiant l'arrêté du 24 juin 1985; Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole; Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture, ensemble le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 13 juin 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 816-1 du code rural est modifié ainsi qu'il suit: <<Art. R. 816-1. - Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours. <<Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante. <<La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités. <<En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent. <<Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude. <<La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.>>
Art. 2. - L'article R. 816-2 du code rural est modifié ainsi qu'il suit: <<Art. R. 816-2. - Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.>>
Art. 3. - L'article R. 816-3 du code rural est abrogé.
Art. 4. - L'article R. 816-4 du code rural est modifié ainsi qu'il suit et devient l'article R. 816-3: <<Art. R. 816-3. - Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2. <<La réclamation est examinée par une commission ainsi composée: <<- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président; <<- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause; <<- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau. <<Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture. <<La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission. <<Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission. <<Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.>>
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ