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Décret no 92-420 du 4 mai 1992 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la construction d'un tunnel destiné à relier le réseau routier monégasque à la R.N. 7, signé à Monaco le 19 avril 1991 (1)


NOR : MAEJ9230016D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1287 du 21 décembre 1991 autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la construction d'un tunnel destiné à relier le réseau routier monégasque à la route nationale 7; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la construction d'un tunnel destiné à relier le réseau routier monégasque à la R.N. 7, signé à Monaco le 19 avril 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 février 1992.

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN TUNNEL DESTINE A RELIER LE RESEAU ROUTIER MONEGASQUE A LA R.N.7 SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES - Principauté de Monaco, le 19 avril 1991. Monsieur Jean-Michel Dasque, Consul général de France à Monaco Monsieur le Consul général, Par lettre du 30 décembre 1988, j'ai eu l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur les dispositions proposées par le Gouvernement français dans votre lettre de ce même jour, en vue de construire une bretelle de liaison entre l'autoroute A8 et la route nationale 7, dite de la <<Moyenne Corniche>>, et d'aménager celle-ci entre ladite bretelle et l'entrée Ouest de Monaco. A cette occasion, répondant au souhait du Gouvernement princier de voir compléter ces travaux par la réalisation d'un tunnel à sens unique montant financé par la Principauté qui relierait directement le réseau routier monégasque à la Moyenne Corniche mise à trois voies, à proximité de son extrémité Est (carrefour dit de l'Hôpital), le Gouvernement français a bien voulu faire connaître que cette réalisation n'appelait pas d'objection de principe de sa part, qu'il était disposé à la faciliter et qu'il la tenait pour compatible avec l'aménagement envisagé de la Moyenne Corniche. C'est ainsi que l'avant-projet de cet ouvrage a fait l'objet d'une approbation par décision du 13 avril 1990 du ministère français de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Les travaux de la bretelle de liaison Autoroute A8-R.N.7 étant à l'heure actuelle bien engagés et ceux d'aménagement de la Moyenne Corniche sur le point de l'être, il importe que soient maintenant arrêtées les conditions de réalisation du tunnel Monaco-Moyenne Corniche. En fonction du choix fait du statut de route nationale pour la section de tunnel située sur le territoire français, la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a engagé une procédure de déclaration d'utilité publique dont l'ouverture de l'enquête préalable a été prescrite par arrêté préfectoral du 23 janvier 1991. Les dispositions techniques de ce tunnel font parallèlement l'objet de concertations de la part des services techniques de la direction départementale de l'équipement de Nice et de la Principauté de Monaco dans le cadre de l'établissement de l'avant-projet Ouvrage d'art par les soins du centre d'étude des tunnels dont la présentation aux instances ministérielles est en cours. L'ouvrage se développant de part et d'autre de la frontière franco-monégasque, il avait été envisagé de le réaliser à partir de deux attaques: - l'une montante et concernant le tronçon situé en Principauté de Monaco qui en serait le maître d'ouvrage; - l'autre descendante à partir de la R.N.7, avec pour maître d'ouvrage l'Etat français. Or il s'est avéré que cette perspective de répartition des tâches ne pouvait s'accommoder de certaines données apparues au fil de l'avancement des études et de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à savoir: - présence de terrains aquifères dans la zone située en territoire français conduisant à éviter toute technique de creusement par attaque descendante; - nécessité de satisfaire à une demande expressément formulée dans le cadre de l'enquête préalable à la D.U.P. et visant à l'évacuation par voie ferrée, et par conséquent à partir des installations situées en gare de Monaco, de l'ensemble des déblais générés par le tunnel. Compte tenu de ce contexte particulier auquel il convient d'ajouter: - l'imbrication étroite de la réalisation de ce tunnel avec la mise en souterrain de la voie ferrée dans le secteur Ouest de la Principauté et jusqu'à Cap-d'Ail, dont les travaux doivent pouvoir être conduits d'une manière simultanée, en particulier pour l'évacuation par les installations ferroviaires ci-dessus, de l'ensemble des déblais générés par ces opérations; - le financement des études, des travaux et du contrôle technique de la totalité de l'ouvrage par la Principauté de Monaco, qui prendra ensuite intégralement en charge les frais résultant de son entretien et de son exploitation. Le Gouvernement princier a l'honneur de proposer ce qui suit: 1o L'Etat français, maître d'ouvrage pour le tronçon de tunnel situé sur son territoire, délègue la maîtrise d'ouvrage de ce tronçon à la Principauté de Monaco, pour la durée des travaux, jusqu'à la date de réception définitive prononcée conjointement par les deux Parties. La partie du tunnel située sur le territoire français demeurera alors en pleine propriété à l'Etat français. La Principauté de Monaco est maître d'ouvrage sur son territoire. 2o La maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux à réaliser en territoire français sera assurée par les services techniques de la Principauté de Monaco, conjointement avec ceux de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes. A cet effet, et pour ces derniers, sera mise en place une commission de suivi des travaux composée de représentants qualifiés des deux Etats et dont les responsables seront: - pour l'Etat français, M. le directeur de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes; - pour l'Etat monégasque, M. le directeur des travaux publics. 3o La Principauté de Monaco, qui aura la charge de l'entretien et de l'exploitation de la totalité de l'ouvrage, s'engage à prendre un contrôleur technique agréé par l'Etat français. 4o Pour la partie de l'ouvrage située sur son territoire, chaque Etat se chargera de ses propres procédures et formalités foncières nécessaires à la réalisation du tunnel. Les acquisitions de terrains situés sur le territoire français seront réalisées aux frais de la Principauté de Monaco. Dans la mesure où les acquisitions foncières ne pourraient se faire intégralement à l'amiable directement par la Principauté de Monaco, celles-ci seraient faites par l'Etat français après versement d'un fonds de concours par la Principauté selon les dispositions utilisées pour les versements de fonds de concours sur les opérations d'investissements routiers de l'Etat français. 5o Une convention sera établie avant la mise en service de l'ouvrage pour mettre au point les conditions d'exploitation et d'entretien de l'ensemble de l'ouvrage par les soins et aux frais de la Principauté de Monaco. Cette convention reproduira les règles de responsabilité fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. 6o La Principauté de Monaco garantira l'Etat français de toute responsabilité qu'il pourra encourir en sa qualité de maître d'ouvrage à la suite d'actions qui pourraient être engagées par des tiers en raison des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation réalisés en territoire français. 7o Les réclamations éventuelles des entreprises au titre des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation effectués sur le territoire français seront instruites par la Principauté de Monaco qui prendra en charge le règlement des indemnités qui pourraient en découler. Postérieurement à la remise définitive de l'ouvrage, la Principauté de Monaco conservera les droits et actions relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. 8o Dès que possible et avant la mise en service du tunnel, le tracé de la frontière à l'intérieur du tunnel sera matérialisé par une commission mixte de quatre membres, désignés respectivement pour moitié par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco. Je vous serais très obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement français. Dans ce cas, la présente lettre et celle que vous voudrez bien m'adresser en réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord qui interviendra à la date de la dernière de ces notifications. Je vous prie de croire, Monsieur le Consul général, à l'assurance de ma haute considération. JACQUES DUPONT, Ministre d'Etat de la Principauté CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MONACO - Monaco, le 19 avril 1991. Son Excellence Monsieur Jacques Dupont, Ministre d'Etat à Monaco Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 19 avril 1991 dont la teneur suit: <<Monsieur le Consul général, Par lettre du 30 décembre 1988, j'ai eu l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur les dispositions proposées par le Gouvernement français dans votre lettre de ce même jour, en vue de construire une bretelle de liaison entre l'autoroute A8 et la route nationale 7 dite de la <<Moyenne Corniche>> et d'aménager celle-ci entre ladite bretelle et l'entrée Ouest de Monaco. A cette occasion, répondant au souhait du Gouvernement princier de voir compléter ces travaux par la réalisation d'un tunnel à sens unique montant financé par la Principauté qui relierait directement le réseau routier monégasque à la Moyenne Corniche mise à trois voies, à proximité de son extrémité Est (carrefour dit de <<l'Hôpital>>), le Gouvernement français a bien voulu faire connaître que cette réalisation n'appelait pas d'objection de principe de sa part, qu'il était disposé à la faciliter et qu'il la tenait pour compatible avec l'aménagement envisagé de la Moyenne Corniche. C'est ainsi que l'avant-projet de cet ouvrage a fait l'objet d'une approbation par décision du 13 avril 1990 du ministère français de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Les travaux de la bretelle de liaison Autoroute A8-R.N7 étant à l'heure actuelle bien engagés et ceux d'aménagement de la Moyenne Corniche sur le point de l'être, il importe que soient maintenant arrêtées les conditions de réalisation du tunnel Monaco-Moyenne Corniche. En fonction du choix fait du statut de route nationale pour la section de tunnel située sur territoire français, la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a engagé une procédure de déclaration d'utilité publique dont l'ouverture de l'enquête préalable a été prescrite par arrêté préfectoral du 23 janvier 1991. Les dispositions techniques de ce tunnel font parallèlement l'objet de concertations de la part des services techniques de la direction départementale de l'équipement de Nice et de la Principauté de Monaco dans le cadre de l'établissement de l'avant-projet Ouvrage d'art par les soins du centre d'études des tunnels dont la présentation aux instances ministérielles est en cours. L'ouvrage se développant de part et d'autre de la frontière franco-monégasque, il avait été envisagé de le réaliser à partir de deux attaques: - l'une montante et concernant le tronçon situé en Principauté de Monaco qui en serait le maître d'ouvrage; - l'autre descendante à partir de la R.N.7, avec pour maître d'ouvrage l'Etat français. Or il s'est avéré que cette perspective de répartition des tâches ne pouvait s'accommoder de certaines données apparues au fil de l'avancement des études et de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à savoir: - présence de terrains aquifères dans la zone située en territoire français, conduisant à éviter toute technique de creusement par attaque descendante; - nécessité de satisfaire à une demande expressément formulée dans le cadre de l'enquête préalable à la D.U.P. et visant à l'évacuation par voie ferrée et, par conséquent, à partir des installations situées en gare de Monaco, de l'ensemble des déblais générés par le tunnel. Compte tenu de ce contexte particulier auquel il convient d'ajouter: - l'imbrication étroite de la réalisation de ce tunnel avec la mise en souterrain de la voie ferrée dans le secteur Ouest de la Principauté et jusqu'à Cap-d'Ail, dont les travaux doivent pouvoir être conduits d'une manière simultanée, en particulier pour l'évacuation par les installations ferroviaires ci-dessus, de l'ensemble des déblais générés par ces opérations; - le financement des études, des travaux et du contrôle technique de la totalité de l'ouvrage par la Principauté de Monaco qui prendra ensuite intégralement en charge les frais résultant de son entretien et de son exploitation. Le Gouvernement princier a l'honneur de proposer ce qui suit: 1o L'Etat français, maître d'ouvrage pour le tronçon de tunnel situé sur son territoire, délègue la maîtrise d'ouvrage de ce tronçon à la Principauté de Monaco, pour la durée des travaux jusqu'à la date de réception définitive prononcée conjointement par les deux Parties. La partie du tunnel située sur le territoire français demeurera alors en pleine propriété à l'Etat français. La Principauté de Monaco est maître d'ouvrage sur son territoire. 2o La maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux à réaliser en territoire français sera assurée par les services techniques de la Principauté de Monaco, conjointement avec ceux de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes. A cet effet et pour ces derniers sera mise en place une commission de suivi des travaux composée de représentants qualifiés des deux Etats et dont les responsables seront: - pour l'Etat français, M. le directeur de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes; - pour l'Etat monégasque, M. le directeur des travaux publics. 3o La Principauté de Monaco, qui aura la charge de l'entretien et de l'exploitation de la totalité de l'ouvrage, s'engage à prendre un contrôleur technique agréé par l'Etat français. 4o Pour la partie de l'ouvrage située sur son territoire, chaque Etat se chargera de ses propres procédures et formalités foncières nécessaires à la réalisation du tunnel. Les acquisitions de terrains situés sur le territoire français seront réalisées aux frais de la Principauté de Monaco. Dans la mesure où les acquisitions foncières ne pourraient se faire intégralement à l'amiable directement par la Principauté de Monaco, celles-ci seraient faites par l'Etat français après versement d'un fonds de concours par la Principauté selon les dispositions utilisées pour les versements de fonds de concours sur les opérations d'investissements routiers de l'Etat français. 5o Une convention sera établie, avant la mise en service de l'ouvrage pour mettre au point les conditions d'exploitation et d'entretien de l'ensemble de l'ouvrage par les soins et aux frais de la Principauté de Monaco. Cette convention reproduira les règles de responsabilité fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. 6o La Principauté de Monaco garantira l'Etat français de toute responsabilité qu'il pourra encourir en sa qualité de maître d'ouvrage à la suite d'actions qui pourraient être engagées par des tiers en raison des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation réalisés en territoire français. 7o Les réclamations éventuelles des entreprises au titre des travaux d'investissement, d'entretien ou d'exploitation effectués sur le territoire français seront instruites par la Principauté de Monaco qui prendra en charge le règlement des indemnités qui pourraient en découler. Postérieurement à la remise définitive de l'ouvrage, la Principauté de Monaco conservera les droits et actions relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. 8o Dès que possible et avant la mise en service du tunnel, le tracé de la frontière à l'intérieur du tunnel sera matérialisé par une commission mixte de quatre membres, désignés respectivement pour moitié par le Gouvernement de la Répubique française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco. Je vous serais très obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement français. Dans ce cas, la présente lettre et celle que vous voudrez bien m'adresser en réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord qui interviendra à la date de la dernière de ces notifications. Je vous prie de croire, Monsieur le Consul général, à l'assurance de ma haute considération.>> J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. JEAN-MICHEL DASQUE, Consul général de France, Ministre plénipotentiaire