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Décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires


NOR : JUSB9210123D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII; Vu le code du travail, notamment l'article L.512-14; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les greffiers en chef constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.

Art. 2. - Les greffiers en chef ont vocation à exercer des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Ils ont également vocation à exercer des fonctions d'enseignement professionnel. Des missions ou études particulières peuvent leur être confiées. Les fonctions de direction peuvent s'exercer notamment à la direction d'un greffe ou d'un service administratif de greffe ainsi qu'à l'Ecole nationale des greffes. Les fonctions de gestion peuvent comprendre notamment la gestion des personnels, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire. Les fonctions d'enseignement peuvent être exercées à l'Ecole nationale des greffes ou dans les juridictions. Les greffiers en chef ont vocation à assister le juge, dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

Art. 3. - Le corps des greffiers en chef comprend dans l'ordre hiérarchique décroissant: 1o Des greffiers en chef du premier grade; 2o Des greffiers en chef du deuxième grade; 3o Des greffiers en chef du troisième grade. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières. Ces emplois font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont classés en deux catégories dans la limite des emplois budgétaires. Les greffiers en chef sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 4. - Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons. Le troisième grade comprend deux classes. La première comporte cinq échelons et la deuxième classe huit échelons. La répartition des emplois entre chacune des classes du troisième grade est la suivante: 1re classe: 40 p. 100; 2eclasse: 60 p. 100.

Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons, des grades et des classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992 ......................................................

C HAPITRE II Recrutement et formation Section 1 Recrutement

Art. 6. - Les greffiers en chef sont recrutés: 1o Par concours dans les conditions fixées aux articles suivants; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations effectuées au titre du présent article parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, justifiant de huit années au moins de services publics au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie et âgés à cette date de quarante ans au moins; 3o Les greffiers en chef peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des postes offerts aux concours ouverts en application des dispositions du 1o ci-dessus: a) Parmi les candidats inscrits sur les listes complémentaires d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice; b) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral. La composition du jury et les conditions de l'examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. Le bénéfice des dispositions figurant aux a et b ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins d'un an des conditions requises, les années où ces recrutements ne sont pas organisés n'étant pas prises en compte.

Art. 7. - Au titre du 1o de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts: 1o Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui possèdent soit une licence, soit un diplôme ou un titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique; 2o Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière et aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics. Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 p. 100 pour le concours externe et de 50 p. 100 pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Art. 8. - Les candidats admis aux concours et ceux qui ont été recrutés dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au premier échelon de la deuxième classe du troisième grade. Les greffiers en chef stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire. Les greffiers en chef stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre s'ils étaient classés dans la deuxième classe du troisième grade en application de l'article 15.

Art. 9. - L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 10. - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les greffiers en chef recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre l'année de stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.

A l'expiration de la période d'une année de stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder douze mois. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage ne sont pas titularisés dans le corps des greffiers en chef et peuvent être soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Art. 11. - A l'issue de leur stage, les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et classés au 2e échelon, sans conservation d'ancienneté, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16. Dès leur nomination, les greffiers en chef recrutés au choix en application des dispositions du 2o de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article .

Art. 12. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Art. 13. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou titulaires d'un emploi du niveau de cette catégorie recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe du troisième grade à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des greffiers en chef, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou à un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou emploi d'origine.

Art. 14. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe du troisième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes: Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau; Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.

Art. 15. - Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents d'établissements hospitaliers qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Art. 16. - Lorsque l'application des articles 12 à 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal.

Section 2 Formation

Art. 17. - Les greffiers en chef stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation générale et technique.

Art. 18. - La durée de la formation initiale à l'Ecole nationale des greffes est de douze mois et comporte une ou plusieurs périodes de scolarité à l'Ecole nationale des greffes et un ou plusieurs stages pratiques.

Art. 19. - Les greffiers en chef ont accès à une formation permanente. Dans une période de deux ans qui suit leur titularisation, les greffiers en chef reçoivent une formation dans l'une des quatre spécialités déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Au cours de leur carrière, les greffiers en chef peuvent acquérir ou perfectionner leurs connaissances professionnelles dans ces spécialités. Les greffiers en chef peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation.

Art. 20. - En outre, les greffiers en chef recrutés en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 6 et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation qui comporte l'enseignement d'au moins une spécialité.

Art. 21. - L'enseignement d'une spécialité donne lieu à une évaluation des connaissances validée dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 22. - Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

C HAPITRE III Avancement

Art. 23. - L'avancement de classe des greffiers en chef du troisième grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade les greffiers en chef justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans un corps de greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe. Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.

Art. 24. - Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Par dérogation aux dispositions du titre III du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes. L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992 ......................................................

Art. 25. - Peuvent être promus au choix au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade justifiant d'au moins deux ans et six mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe. Ils sont nommés au 7e échelon du deuxième grade sans ancienneté. Les fonctionnaires promus à ce titre ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.

Art. 26. - Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade. Leur classement dans les échelons du premier grade est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992 ......................................................

Art. 27. - Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3, dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous. Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons. Le temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois. Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service.

Art. 28. - Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27, les greffiers en chef du premier grade justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade et appartenant au moins au 3e échelon de ce grade. Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992 ......................................................

Art. 29. - Les greffiers en chef occupant des emplois classés dans la 2e catégorie peuvent accèder à des emplois classés dans la 1re catégorie à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

C HAPITRE IV Dispositions particulières

Art. 30. - Dès le début de leur formation, les greffiers en chef mentionnés aux articles 17 et 20 prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant: <<Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.>>

Art. 31. - Les greffiers en chef exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

Art. 32. - Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers en chef. Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Art. 33. - Les greffiers en chef régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'intérêt du service s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires. Les greffiers en chef ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 34. - Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet, dans la limite du dixième de l'effectif budgétaire de leur corps. Aucun greffier en chef ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.

Art. 35. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef dans la limite de 10 p. 100 de chacun des grades du corps.

Les intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.

Art. 36. - Les fonctionnaires détachés depuis trois ans dans un emploi du corps des greffiers en chef peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent dans leur situation de détachement.

Art. 37. - Sauf nécessité impérieuse de service, un état des postes vacants est publié et diffusé par voie de circulaire au moins un mois avant la réunion des commissions administratives paritaires de mutation.

Art. 38. - La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation. Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels en fonctions à la date prévue à l'article 50 du présent décret.

Art. 39. - Les greffiers en chef honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.

Art. 40. - Les greffiers en chef affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part. Le greffier en chef, chef de greffe, et le greffier en chef, secrétaire en chef, sont notés par les chefs de juridiction. Les greffiers en chef affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Ce dernier est noté par les chefs de la cour d'appel sur proposition des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud'hommes. La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Art. 41. - Les greffiers en chef ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

C HAPITRE V Dispositions transitoires

Art. 42. - Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les greffiers en chef stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers en chef stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers en chef stagiaires des services judiciaires.

Art. 43. - Pour la constitution initiale du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans ce corps, sur leur demande déposée au plus tard six mois à compter de la date de publication du présent décret, les assistants de justice en fonctions à cette même date. Les assistants de justice sont titularisés au plus tard six mois après le dépôt de leur demande et reclassés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef. Ils doivent suivre une formation à l'Ecole nationale des greffes.

Art. 44. - A titre exceptionnel, dans la limite de soixante-quinze emplois pour une durée de trois ans à raison de vingt-cinq emplois chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 6 et sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de cet article , peuvent être recrutés en qualité de greffiers en chef par voie d'examen professionnel, dans l'ordre de mérite établi par le jury, les greffiers justifiant de cinq ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen et âgés à cette même date de trente-sept ans au moins et ayant rempli pendant au moins une année les fonctions de chef de greffe ou de chef de service. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les intéressés sont nommés, titularisés et formés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les greffiers en chef recrutés au choix en application du 2o de l'article 6 du présent décret.

Art. 45. - Les services effectivement accomplis par les greffiers en chef des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires.

Art. 46. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers en chef des cours et tribunaux et les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers en chef des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 42 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.

Art. 47. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, la condition d'ancienneté de trois ans requise dans le 8e échelon de la 2e classe en vertu de l'article 23 est fixée par dérogation aux dispositions de cet article , à un an.

Art. 48. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 6, la proportion du cinquième des nominations prévues audit article est portée au quart.

Art. 49. - A titre transitoire, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les greffiers en chef qui bénéficiaient au titre de leur ancien statut des dispositions de l'article 111 du décret no 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et portant dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires conservent à titre personnel les avantages acquis à ce titre. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des greffiers en chef qui bénéficiaient des dispositions de l'article 64 du décret no 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. Toutefois, pendant cette période transitoire, ils peuvent se voir retirer le bénéfice de ces dispositions s'ils ne remplissent pas, selon le cas, les conditions prévues par les articles 111 ou 64 des décrets du 20 juin 1967 et du 12 décembre 1979 susvisés antérieurement à leur abrogation.

Art. 50. - Les mesures prévues aux articles 19, 20, 21, 22 et 38 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1993.

Art. 51. - Une commission administrative paritaire des greffiers en chef des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration en fonctions au 15 mars 1992. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.

Art. 52. - Sont abrogés les articles 1er et 2 du décret du 23 août 1990 susvisé relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les greffiers en chef, les dispositions du décret no 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ainsi que celles du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. Toutefois, les dispositions des articles 49, 50, 62 et 63 du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes restent applicables aux greffiers en chef des conseils de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef institué par le présent décret.

Art. 53. - A l'article 49 du décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, les mots: <<soit nommés dans le corps des greffiers en chef, dans les conditions fixées par le statut particulier des fonctionnaires, soit>> sont abrogés.

Art. 54. - A la rubrique <<Ministère de la justice>> du I de l'annexe du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion d'emplois de la fonction publique d'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel, les mots: <<greffiers en chef et greffiers des cours et tribunaux et conseils de prud'hommes>> sont abrogés.

Art. 55. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE