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Décret no 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires


NOR : JUSB9210122D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégories C et D; Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales de ministères et établissements publics de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents de service des services judiciaires classé dans la catégorie D et régi par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé.
Art. 2. - Il est créé un corps d'agents des services techniques des services judiciaires classé dans la catégorie C et régi par les dispositions du décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat et par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 3. - Il est créé un corps d'agents administratifs des services judiciaires classé dans la catégorie C et régi par les dispositions du décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs des administrations de l'Etat et par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 4. - Il est créé un corps d'adjoints administratifs des services judiciaires classé dans la catégorie C et régi par les dispositions du décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 5. - Il est créé un corps de conducteurs d'automobile et un corps de chefs de garage des services judiciaires classés dans la catégorie C; ces corps sont régis par les dispositions du décret no 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat, par celles de l'article 3 du décret no 90-717 du 1er août 1990 et par celles du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 6. - Il est créé un corps d'ouvriers professionnels et un corps de maîtres ouvriers des services judiciaires classés dans la catégorie C et régis par les dispositions du décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et par celles du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 7. - Pour la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les agents ayant la qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, autres que les greffiers en chef et greffiers de ces juridictions, sont intégrés dans les corps ci-dessus créés, au grade et à l'échelon correspondant à la fonction qu'ils assument et à l'indice dont ils bénéficient, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 8. - Les services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le classement des intéressés.
Art. 9. - Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes, autres que les greffiers en chef et les greffiers, sont assimilés à ceux des corps de catégories C et D des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 7 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Art. 10. - Des commissions administratives paritaires des fonctionnaires des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes, autres que les greffiers en chef et les greffiers, sont constituées par les représentants de ces fonctionnaires et les représentants de l'administration, en fonctions au 15 mars 1992. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation des commissions administratives des corps créés par le présent décret.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE