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Décret no 92-412 du 29 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération et au développement


NOR : COPX9210119D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 59-887 du 25 juillet 1959 relatif au financement des opérations d'aide et de coopération prévues par le décret no 59-462 du 27 mars 1959; Vu le décret no 59-888 du 25 juillet 1959 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des missions permanentes d'aide et de coopération; Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger; Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986 relatif à l'organisation du ministère de la coopération, modifié par le décret no 90-1082 du 4 décembre 1990; Vu le décret du 2 avril 1992 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 2 avril 1992 relatif à la composition du Gouvernement,

Décrète:
Art. 1er. - M. Marcel Debarge, ministre délégué à la coopération et au développement, exerce, par délégation du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, les attributions prévues par le présent décret. Il est chargé de la coopération avec les Etats francophones d'Afrique au Sud du Sahara, ceux de l'océan Indien, la République démocratique de Madagascar, ainsi qu'avec les Etats dont la liste figure en annexe. En liaison avec le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, il assure la négociation et veille à l'exécution des traités et accords de coopération conclus entre la République française et ces Etats, à l'exception de ceux concernant la politique étrangère et la défense, dont il est tenu informé. Il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision pouvant avoir une incidence sur le développement de ces Etats. A ce titre, il est associé aux négociations avec les institutions financières internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu'elles organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale. A la demande du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, il peut être chargé de certaines missions dans d'autres pays en développement.
Art. 2. - Le ministre délégué à la coopération et au développement participe à la définition de la politique française d'aide au développement. Il est associé aux négociations internationales relatives aux questions de développement. Il peut être chargé, par le Premier ministre, de missions particulières dans le domaine du développement. Il est consulté par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les questions relatives au développement concernant les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays A.C.P.) qui ne relèvent pas de sa compétence. Il est tenu régulièrement informé des mêmes questions concernant les autres pays en développement. Il suit les actions de la Communauté économique européenne en matière d'aide au développement. En accord avec le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, il peut représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention A.C.P.-C.E.E., signée à Lomé le 15 décembre 1989. Il est associé à la préparation des réunions de la Banque mondiale. Il préside le comité directeur du Fonds d'aide et de coopération prévu au décret du 25 juillet 1959 susvisé; il en est l'ordonnateur principal.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, le ministre délégué à la coopération et au développement a autorité sur les services énumérés par le décret du 17 septembre 1986 modifié susvisé. Il fait appel en tant que de besoin aux services du ministère des affaires étrangères.
Art. 4. - Le ministre délégué à la coopération et au développement gère les missions permanentes de coopération et d'action culturelle qui sont sous l'autorité de l'ambassadeur. Il correspond directement avec les ambassadeurs et leur adresse des instructions pour les affaires de sa compétence. Cette correspondance est communiquée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères. Le ministre délégué est consulté sur la nomination des ambassadeurs auprès des Etats avec lesquels il est chargé de la coopération en vertu de l'article 1er du présent décret. Il propose la nomination des chefs de mission de coopération et d'action culturelle, après consultation du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Art. 5. - M. Marcel Debarge reçoit délégation permanente du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, pour signer en son nom, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions visées dans le présent décret. Il contresigne, conjointement avec le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, les décrets relevant de ses attributions.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

ANNEXE République populaire d'Angola; Antigue et Barbude; République des îles du Cap-Vert; Commonwealth de la Dominique; République de Gambie; République de Guinée-Bissao; République de Guinée équatoriale; Grenade; République d'Haïti; République populaire du Mozambique; République de Namibie; Saint-Vincent et Grenadines; Sainte-Lucie; Saint-Christophe-et-Nièves; Saint-Thomas-et-Prince.