J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives


NOR : MJSK9270015D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à la santé, Vu la convention contre le dopage signée le 16 novembre 1989; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 16; Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, notamment son article 16; Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives; Vu le décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage; Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives; Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 12 avril 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les fédérations sportives chargées d'une mission de service public doivent, en application de l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, adopter dans leur règlement intérieur ou dans un règlement particulier de lutte contre le dopage, établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, les dispositions définies par le présent décret.

TITRE Ier ENQUETES ET CONTROLES

Art. 2. - Le règlement prévoit que tous les organes de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisés en application de l'article 4 de la loi du 28 février 1989 susvisée, que ces mesures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.

Art. 3. - Le règlement précise le ou les organes de la fédération qui peuvent demander qu'une enquête, un contrôle, une perquisition ou une saisie soit effectué. Si la demande émane d'un organe central de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports; si elle émane d'un responsable local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.

Art. 4. - Le règlement détermine les cas dans lesquels un contrôle peut être demandé et indique les critères selon lesquels ce contrôle devrait être effectué afin que soit respectée l'égalité entre les sportifs, pris le cas échéant au hasard, ainsi que leur dignité, le médecin agréé conservant la possibilité de contrôler tout sportif de son choix.

Art. 5. - Le règlement détermine la qualité et le mode de désignation des personnes qui peuvent être choisies, lors des compétitions et manifestations sportives, en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à la demande de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 susvisée.

TITRE II ORGANISMES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Art. 6. - Le règlement institue un organisme disciplinaire de première instance et un organisme disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération, qui soit ont contrevenu aux dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, soit ont refusé de se soumettre, soit se sont opposés ou ont tenté de s'opposer aux contrôles prévus au titre III de ladite loi. Il prévoit que chacun de ces organismes se compose de cinq membres, que trois au moins d'entre eux, qui ne peuvent appartenir au comité directeur de la fédération, sont choisis sur une liste nationale arrêtée, après avis de la commission nationale de lutte contre le dopage, par le ministre chargé des sports. Il précise la durée du mandat et le mode de désignation des membres des organismes disciplinaires ainsi que les modalités selon lesquelles l'un d'entre eux est désigné comme président. Il prévoit que ces organismes se réunissent sur convocation de leur président, que leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme et qu'en cas de partage le président a voix prépondérante. Il détermine les modalités de fonctionnement de ces organismes et les modes de désignation d'un secrétaire.

Art. 7. - Le règlement institue une commission d'interprétation médicale composée de trois médecins choisis par la fédération, sous réserve qu'ils n'aient aucune responsabilité au sein de celle-ci, sur une liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé. Il précise que cette commission donne son avis sur les justifications thérapeutiques invoquées et sur les discordances éventuelles entre l'analyse initiale des prélèvements énumérés à l'article 5 du décret du 30 août 1991 susvisé et l'analyse de contrôle, effectuées conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret.

Art. 8. - Le règlement prévoit que les membres des organismes institués en application des articles 6 et 7 ci-dessus ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire et qu'à l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d'un d'entre eux.

Art. 9. - Le règlement prévoit que les membres des organismes institués en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions et que toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de l'organisme concerné.

Art. 10. - Le règlement détermine les règles selon lesquelles est désigné au sein de la fédération un représentant de celle-ci chargé de l'instruction.

Art. 11. - Le règlement prévoit que, lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction: 1o Le procès-verbal, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé; 2o Le cas échéant les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée; 3o Le résultat de l'analyse faite par le laboratoire de contrôle antidopage en application du premier alinéa de l'article 11 du même décret.

Art. 12. - Le règlement prévoit que lorsqu'une affaire concerne une personne qui a été empêchée ou a refusé de se soumettre aux prélèvements et examens énumérés à l'article 5 du décret du 30 août 1991 susvisé, le procès-verbal établi par le médecin agréé relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu, ainsi que le cas échéant les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

Art. 13. - Le règlement prévoit que lorsqu'une affaire concerne soit une infraction aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, soit une personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer aux enquêtes et contrôles prévus du titre III de la même loi, les procès-verbaux d'enquête et de contrôle établis en application de l'article 5 de ladite loi sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

Art. 14. - Le règlement prévoit que le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre en lui adressant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document énonçant les griefs retenus.

Art. 15. - Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, le règlement prévoit que le document doit être accompagné du résultat de l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 30 août 1991 susvisé, qu'il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant de la fédération chargé de l'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à une analyse de contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11 du même décret et de faire valoir des justifications thérapeutiques. Il prévoit que dès réception de cette demande le représentant de la fédération saisit le laboratoire de contrôle antidopage. Il prévoit que, lorsque les résultats de l'analyse de contrôle ne sont pas conformes à ceux de l'analyse initiale ou lorsque l'intéressé a fait valoir des justifications thérapeutiques, le représentant de la fédération chargé de l'instruction saisit sans délai la commission médicale d'interprétation. Il prévoit que cette dernière donne par écrit son avis au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

Art. 16. - Le règlement prévoit qu'au vu des éléments du dossier le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête ou de contrôle a été transmis à la fédération un rapport qu'il adresse à l'organisme disciplinaire.

Art. 17. - Le règlement prévoit que l'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister par tout représentant de son choix, consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.

Art. 18. - Le règlement prévoit que, sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.

Art. 19. - Le règlement prévoit que, lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente son rapport, puis que l'intéressé ou son représentant présente sa défense. Il prévoit que le président de l'organisme disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il prévoit que dans tous les cas l'intéressé ou son représentant doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Art. 20. - Le règlement prévoit que la décision de l'organisme disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé et de son représentant et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et qu'elle est signée par le président et le secrétaire. Il prévoit qu'elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Il prévoit que celles de ces décisions qui sont devenues définitives sont, dans les huit jours, notifiées selon les formes prévues à l'alinéa précédent au ministre chargé des sports et à la commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'article 8 du décret no 90-440 du 29 mai 1990 susvisé.

Art. 21. - Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération. Il prévoit que, lorsque la séance a été reportée en application de l'article 18 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.

Art. 22. - Le règlement prévoit que la décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par le ou les organes de la fédération qu'il détermine. Il prévoit que l'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. Il prévoit que le délai d'appel ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.

Il prévoit que l'appel est suspensif.

Art. 23. - Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il prévoit que sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 a été transmis à la fédération. Il prévoit que sa décision est, dans les huit jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage, conformément à l'artice 8 du décret du 29 mai 1990 susvisé.

Art. 24. - Le règlement prévoit que lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Art. 25. - Le règlement prévoit qu'en application de l'article 9 du décret du 29 mai 1990 susvisé l'organisme disciplinaire de première instance peut, dans le délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la Commission nationale de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction qu'il a prise s'impose aux autres fédérations et que le même droit appartient à l'organisme disciplinaire d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision à ladite commission. Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la commission nationale d'une telle demande.

Art. 26. - Le règlement prévoit que, dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée de la fédération a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée elle doit en informer le ministre chargé des sports. Il précise l'organe de la fédération compétent pour transmettre cette information.

TITRE III SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Art. 27. - Le règlement prévoit que, sans préjudice des pénalités sportives qui pourraient être prononcées et des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article 14 de la loi du 28 juin 1989, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après les membres licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article 1er et aux dispositions du titre III de la loi du 28 juin 1989 susvisée: 1o Soit en utilisant les substances ou les procédés figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé, en application du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée; 2o Soit en refusant de se soumettre aux enquêtes et contrôles destinés à révéler l'utilisation des substances ou des procédés mentionnés au 1o ci-dessus; 3o Soit en administrant les substances ou en appliquant les procédés mentionnés au 1o ci-dessus, en incitant à l'usage de telles substances ou de tels procédés ou en facilitant l'utilisation de ces substances et procédés, notamment en refusant leur concours à la mise en oeuvre des contrôles entrepris; 4o Soit en s'opposant ou en tentant de s'opposer à une enquête ou un contrôle prévu au titre III de la même loi.

Art. 28. - Le règlement prévoit que lorsque les résultats de l'analyse initiale, confirmés le cas échéant par ceux de l'analyse de contrôle, ont révélé qu'une personne a utilisé une ou plusieurs substances ou procédés figurant sur la liste prévue au 1o de l'article 27 ci-dessus, la sanction encourue est au maximum de trois ans de suspension. Il prévoit que si une deuxième infraction a été commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans. Il prévoit qu'en cas de troisième infraction commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation. Il prévoit que la suspension est exécutée en période de compétitions et qu'à l'issue de la suspension l'intéressé doit, avant de reprendre les compétitions, subir, à sa demande et à ses frais, un nouveau contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé.

Art. 29. - Le règlement prévoit que la sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 2o de l'article 27 ci-dessus est au maximum de trois ans de suspension dès la première infraction et qu'en cas de deuxième infraction la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

Art. 30. - Le règlement prévoit que la sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 3o de l'article 27 ci-dessus est au maximum de dix ans de suspension, et qu'en cas de deuxième infraction la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

Art. 31. - Le règlement prévoit que la sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 4o de l'article 27 ci-dessus est au maximum de cinq ans de suspension et, qu'en cas de deuxième infraction, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

Art. 32. - Le règlement prévoit que pour l'application des articles 28 à 31 le sursis ne peut être accordé qu'en cas de première infraction et par décision spécialement motivée.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 33. - Les fédérations chargées à la date de publication du présent décret d'une mission de service public, qui n'auront pas, dans le délai d'un an à compter de cette date, mis en conformité leur règlement avec les dispositions dudit décret, cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur avait été délivré par le ministre chargé des sports en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.

Art. 34. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX