J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-358 du 1er avril 1992 relatif aux plans d'épargne-logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire)


NOR : ECOT9226056D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu le code de la construction et de l'habitation; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.315-28 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.315-28. - I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. <<Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède. <<II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. <<Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation. <<Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.>>
Art. 2. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R.315-31 du même code sont modifiés de la façon suivante: <<Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans. <<Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.>>
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R.315-31 et du premier alinéa de l'article R.315-37 du code de la construction et de l'habitation, pour les titulaires d'un plan d'épargne-logement ouvert entre le 1er avril 1987 et le 31 décembre 1988 qui demandent un prêt entre la quatrième et la cinquième année de leur plan et un an au plus tard après la publication du présent décret, les intérêts pris en compte pour le calcul du montant du prêt sont arrêtés à la date de la demande du prêt ou du retrait des fonds si celui-ci intervient avant cette date.
Art. 4. - La mention du ministre chargé des postes et télécommunications est supprimée dans les articles R. 315-2, R. 315-3, R. 315-4, R. 315-7, R. 315-8, R. 315-11, R. 315-12, R. 315-16, R. 315-27, R. 315-29 et R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE