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Décret no 92-357 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 15ter du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire des revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants


NOR : BUDF9200008D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget, Vu le code général des impôts, et notamment son article 15ter, ensemble l'annexe II à ce code, et notamment son article 74T,

Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 15ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Pendant la durée mentionnée à l'article 15ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 15ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94500 F en région Ile-de-France et à 86500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990.
Art. 3. - Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement: 1o Une note comportant les éléments suivants: - l'adresse et la surface habitable du logement concerné; - l'identité du locataire; - le montant du loyer; - l'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans. 2o Une copie du bail. 3o Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article . 4o Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2. 5o Une copie de l'un des documents suivants: - factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement; - avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1389-1 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail; - avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
Art. 4. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1o de l'article 3: 1o Les montants figurant au premier alinéa de l'article 1er sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail; 2o Les montants figurant à l'article 2 sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire; 3o Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2o doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE