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Décret no 92-341 du 1er avril 1992 relatif à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier


NOR : ECOT9226058D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 422-4-1; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984, modifiée notamment par la loi no 91-457 du 15 mai 1991, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 20 à 22; Vu la délibération du 18 juin 1991 de l'assemblée générale et la délibération du conseil fédéral du 18 février 1992 de la Fédération nationale des sociétés anonymes de crédit immobilier; Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) du 24 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - En cas d'infraction aux lois et règlements applicables aux établissements du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier ou de manquement à leurs obligations professionnelles, le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier peut infliger auxdits établissements ainsi qu'à leurs dirigeants les sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 422-4-1 susvisé du code de la construction, après avis du comité d'audit de ladite chambre syndicale.
Art. 2. - Le comité d'audit est saisi, soit par le président de la chambre syndicale, soit par le commissaire du Gouvernement.
Le président du comité d'audit fait parvenir au dirigeant ou au représentant de l'établissement intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document énonçant les griefs retenus assorti, le cas échéant, des pièces justificatives. Le président du comité invite le dirigeant ou le représentant de l'établissement intéressé à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Le président du comité désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du comité qui, avec le concours des services de la chambre syndicale, instruit le dossier qui est tenu à la disposition du dirigeant ou du représentant de l'établissement intéressé. Le dirigeant ou le représentant de l'établissement intéressé est invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le comité d'audit se prononce sur le dossier. Lors de la séance, le rapporteur présente le dossier. Le président du comité d'audit peut faire entendre par celui-ci toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, le dirigeant intéressé et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Les avis émis en matière disciplinaire par le comité d'audit sont adoptés à la majorité absolue de ses membres, qui ne peuvent se faire représenter, en la seule présence du président de la chambre syndicale ou de son représentant, du directeur général de la chambre syndicale, du commissaire du Gouvernement et du secrétaire de la séance. Les avis du comité sont motivés.
Art. 3. - Le comité d'audit transmet au comité exécutif son avis dans les huit jours suivant la séance au cours de laquelle il a émis son avis. Après avoir porté à la connaissance du dirigeant ou du représentant de l'établissement intéressé l'avis du comité d'audit, le président du comité exécutif l'invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, et l'invite, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le comité exécutif statue sur son dossier. Lors de la séance, le rapporteur désigné par le président du comité d'audit présente le dossier et l'avis de ce comité. Le président du comité exécutif peut faire entendre par le comité toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, le dirigeant ou le représentant de l'établissement intéressé et, le cas échéant, son conseil doivent prendre la parole en dernier. La décision est prise par le comité exécutif en la seule présence du commissaire du gouvernement, du directeur général de la chambre syndicale et du secrétaire de la séance. Lorsque le comité exécutif statue en matière disciplinaire les deux tiers au moins de ses membres doivent être présents, sans pouvoir se faire représenter. Les décisions portant radiation d'un établissement ou retrait d'agrément d'un dirigeant sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du comité exécutif sont motivées. Elles sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux dirigeants ou aux représentants des établissements concernés.
Art. 4. - Sont approuvés les statuts de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont un exemplaire est joint en annexe au présent décret (1).
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'équipement, du logement des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE

(1) Les statuts peuvent être consultés au siège de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, 14, rue Lord-Byron, à Paris (8e).