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Décret no 92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs


NOR : TEFT9204544D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la directive (C.E.E.) no 89-391 du Conseil des communautés européennes du 12 janvier 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu la direction (C.E.E.) no 89-654 du Conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-1-2, L. 231-2 et L. 231-3; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment et des travaux publics; Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 juin 1991; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 juin 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi intitulé <<Hygiène. - Aménagement des lieux de travail-prévention des incendies.>> II. - La section 1 du chapitre II précité est ainsi intitulée: <<Aménagement et hygiène des lieux de travail.>> III. - L'article R. 232-1 du code du travail devient l'article R. 232-1-14. IV. - La sous-section 1 de la section 1 précitée est intitulée: <<Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.>>

Elle comprend les articles R.232-1 à R.232-1-14. V. - Sont insérés dans le code du travail les articles R.232-1 à R.232-1-13 ainsi rédigés: <<Art. R.232-1. - Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. <<Art. R.232-1-1. - Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation. <<Art. R.232-1-2. - Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces. <<Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. <<Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber. <<Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R.232-1-12. <<Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. <<Art. R.232-1-3. - Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones. <<Art. R.232-1-4. - Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs. <<Art. R.232-1-5. - L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.

<<Art. R.232-1-6. - Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. <<Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R.232-1-13. <<Art. R.232-1-7. - Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article . <<Art. R.232-1-8. - Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement. <<Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige. <<Art. R.232-1-9. - Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. <<Art. R.232-1-10. - Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs: <<1o Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus; <<2o Soient protégés contre la chute d'objets; <<3o Dans la mesure du possible: <<a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques; <<b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses; <<c) Ne puissent glisser ou chuter. <<Art. R.232-1-11. - Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement. <<Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R.235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant. <<Art. R.232-1-12. - Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. <<Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.

<<La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1. <<Art. R. 232-1-13. - La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. <<Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.>>

Art. 2. - I. - Il est ajouté à la sous-section 2 Ambiance thermique de la section II du chapitre II du titre III du livre II du code du travail un article R. 232-6-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 232-6-1. - La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.>> II. - Dans la sous-section 3 Eclairage de la même section, l'article R. 232-7-1 est complété par l'alinéa suivant: <<Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.>> III. - Dans la sous-section 4 Prévention des risques dus au bruit, de la même section, la dernière phrase du II de l'article R. 232-8-7 est remplacée par la phrase suivante: <<Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.>>

Art. 3. - Il est ajouté à la sous-section 1 Repas de la section III du chapitre II du titre III du livre II du code du travail les articles R. 232-10-2 et R. 232-10-3 ainsi rédigés: <<Art. R. 232-10-2. - A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers. <<Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises. <<Art. R. 232-10-3. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.>>

Art. 4. - Dans le chapitre II du titre III du livre II du code du travail: 1o L'article R. 232-13 devient l'article R. 232-14; 2o Les articles R. 232-12 à R. 232-12-9 deviennent les articles R. 232-13 à R. 232-13-9; 3o L'intitulé <<Mesures d'application>> de la section IV est supprimé et remplacé par l'intitulé <<Prévention des incendies-évacuation>>. Cette section IV comprend cinq sous-sections et les articles R. 232-12 à R. 232-12-22 ainsi rédigés: <<Section IV <<Prévention des incendies-évacuation <<Sous-section 1 <<Dispositions générales <<Art. R. 232-12. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. <<Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. <<L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section. <<Art. R. 232-12-1. - L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public. <<Sous-section 2 <<Dégagements <<Art. R. 232-12-2. - Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. <<Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après. <<Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac. <<Art. R. 232-12-3. - Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/1992 ......................................................

<<Au-delà des cinq cents premières personnes: <<a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes; <<b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes. <<La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre. <<Art. R.232-12-4. - Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. <<Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé. <<Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires. <<L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements. <<Art. R.232-12-5. - Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R.235-4-15. <<Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. <<Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols. <<Art. R.232-12-6. - Les largeurs minimales fixées à l'article R.232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols. <<Art. R.232-12-7. - Une signalisation conforme à l'article R.232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. <<Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours. <<Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

<<Sous-section 3 <<Chauffage des locaux <<Art. R. 232-12-8. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives: <<a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude; <<b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés; <<c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers. <<Art. R.232-12-9. - L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55oC est interdit. <<Art. R.232-12-10. - Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel. <<Art. R. 232-12-11. - Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100oC. <<Art. R. 232-12-12. - Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit. <<Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur. <<Sous-section 4 <<Emploi des matières inflammables <<Art. R.232-12-13. - Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988. <<Art. R. 232-12-14. - Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100oC. <<Il est également interdit d'y fumer; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. <<Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.

<<Art. R.232-12-15. - Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. <<Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. <<Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. <<Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. <<Art. R.232-12-16. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés. <<Sous-section 5 <<Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie <<Art. R.232-12-17. - Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. <<Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. <<Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. <<En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques. <<Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. <<Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. <<Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. <<Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.

<<Art. R. 232-12-18. - Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore. <<L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. <<Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. <<Art. R. 232-12-19. - Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. <<Art. R. 232-12-20. - Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente: <<a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15; <<b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. <<Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. <<Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. <<Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents. <<Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. <<Art. R. 232-12-21. - La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. <<Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. <<Art. R. 232-12-22. - La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.>>

Art. 5. - I. - Il est créé dans le chapitre II du titre III du livre II du code du travail une section V intitulée <<Mesures d'application>>, qui comprend deux sous-sections et les articles R. 232-13 à R. 232-14-1. La sous-section 1 est intitulée <<Dispositions particulières aux établissements agricoles>> et comprend les articles R. 232-13 à R. 232-13-9. La sous-section 2 est intitulée <<Dispositions générales>> et comprend les articles R. 232-14 et R. 232-14-1. II. - L'article R. 232-14-1, ajouté au code du travail, est ainsi rédigé: <<Art. R. 232-14-1. - Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

<<La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.>>

Art. 6. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du présent décret: a) La section III Prévention des incendies du chapitre III du titre III du livre II du code du travail est abrogée; b) L'article R. 232-46 est abrogé; c) Les lignes du tableau de l'article R. 233-47 qui sont relatives aux articles R. 233-15 à R. 233-38 sont supprimées; d) Le dernier alinéa de l'article R. 233-48 est abrogé.

Art. 7. - Dans le premier alinéa de l'article R. 241-40 du code du travail: a) Les mots: <<Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et>> sont remplacés par les mots: <<Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 232-1-6>>; b) Est ajoutée la phrase suivante: <<Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques>>.

Art. 8. - Les dispositions des articles R. 232-12 à R. 232-12-17 et des articles R. 232-12-19 à R. 232-12-21 du code du travail entrent en vigueur dès la publication du présent décret. Les dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-10, des articles R. 232-6-1, R. 232-7-1, deuxième alinéa, R. 232-10-2, R. 232-10-3 et R. 232-12-18 dudit code entreront en vigueur le 1er janvier 1996, sauf en ce qui concerne les deux derniers alinéas de l'article R. 232-1-2. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 232-1-2 et les autres dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1993. Les dispositions du code du travail auxquelles les articles susmentionnés se substituent demeurent en vigueur jusqu'aux dates prévues ci-dessus.

Art. 9. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ