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Décret no 92-325 du 27 mars 1992 fixant pour l'année 1992 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales


NOR : SPSS9200318D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV, et notamment les articles L.622-5, L.642-1, L.642-4, R.642-1, R.642-2, R.642-12, R.642-13 et D.642-4; Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales; Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète:
Art. 1er. - Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant à la section professionnelle des notaires est fixée à 15748 F. A l'intérieur de la section professionnelle des notaires, la cotisation est répartie en deux fractions, une première égale à 7874 F par notaire, une seconde calculée proportionnellement aux produits demi-nets de l'étude de l'assujetti, déterminée dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle de façon que, pour l'ensemble de la profession, cette seconde fraction soit en moyenne de 7874 F.
Art. 2. - Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit: Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des ...................................................... 14840 F ...................................................... 13076 F ...................................................... 13700 F ...................................................... 13200 F ...................................................... 12320 F ...................................................... 10872 F ...................................................... 13774 F ...................................................... 16000 F Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des ...................................................... 14072 F Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers... 14696 F Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des ...................................................... 11600 F Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, ...................................................... 13520 F
Art. 3. - En application de l'article D.642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, afférent à l'année 1990 selon le barème suivant: - des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 46000 F; - de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 77500 F; - d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 108500 F.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE