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Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins


NOR : MERP9200007D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code électoral; Vu le code du travail; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4; Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale; Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises nationales, qu'elles aient ou non le caractère public, ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin; Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et des préfets de région sur les services des affaires maritimes; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprend: a) Un organisme à compétence nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommé comité national; b) Des organismes à compétence régionale, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités régionaux; c) Des organismes à compétence locale, les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités locaux. Le comité national, les comités régionaux et les comités locaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Leurs organes dirigeants sont respectivement l'assemblée, le conseil et le président pour le comité national, le conseil et le président pour chacun des comités régionaux, le conseil et le président pour chacun des comités locaux.

TITRE Ier LE COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS

Art. 2. - Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé: a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives aux pêches maritimes et aux élevages marins auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires; b) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines; c) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins; d) De participer à la diffusion du savoir-faire dans la filière de la pêche maritime et de l'élevage marin en France et à l'étranger; e) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins; f) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole; g) De réaliser des actions en matière sociale et de gérer le service social des pêches maritimes; h) De coordonner l'action des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Art. 3. - Le comité national est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute mesure nationale ou communautaire concernant: a) La préservation et la gestion des ressources de pêche; b) Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle et des élevages marins, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires; c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

Art. 4. - Les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, et nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq années et à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsqu'elles sont relatives: a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers, et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers; b) A l'adéquation, pour certaines espèces et certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche;

c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués); d) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés. Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année, les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national. Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 5. - L'assemblée du comité national comprend cent trente membres, ainsi répartis: Vingt-six représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins; Trente-trois représentants des équipages et des salariés du secteur de la production; Trente-trois représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime ainsi que des éleveurs marins; Seize représentants des coopératives maritimes; Dix représentants des entreprises du mareyage, dont cinq au titre des chefs d'entreprise et cinq au titre des salariés; Quatre représentants des entreprises de la conserve, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés; Quatre représentants des entreprises de la surgélation et de la congélation, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés; Deux représentants des entreprises de salage, saurissage et séchage de poissons, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés; Deux représentants du secteur des algues marines, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés. La représentation des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des élevages marins et des coopératives mentionnées ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires.

Art. 6. - L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de cinquante membres, où sont représentés, dans le respect des proportions prévues par l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, s'agissant de la composition de l'assemblée, l'ensemble des professions et organismes mentionnés à l'article 5. Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget et aux comptes de fin d'exercice, et de l'élection du président et des vice-présidents du comité national.

Art. 7. - Les membres de l'assemblée et du conseil du comité national sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines dans les conditions fixées par les articles 8 à 13 ci-dessous. Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 8. - Les conseils des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins désignent leurs représentants à l'assemblée du comité national, selon la répartition suivante: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/1992 ......................................................

Art. 9. - La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime, d'une part, et la catégorie des salariés des élevages marins, d'autre part, est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Toutefois chacune de ces catégories doit disposer d'au moins trois sièges à l'assemblée. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national. Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Art. 10. - Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes: a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués: douze représentants; b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués: dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires; c) Eleveurs marins: trois représentants. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national. Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Art. 11. - Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les présidents des sociétés coopératives maritimes. Cette représentation comprend au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires.

Art. 12. - Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives dans chacune des professions concernées. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe le nombre de sièges attribué à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa.

Art. 13. - Les membres de l'assemblée décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.

Art. 14. - L'assemblée élit en son sein, au scrutin secret, le président, le premier et le deuxième vice-président du comité national pour une durée de deux ans. Le président et les deux vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Art. 15. - Le président prépare les délibérations de l'assemblée et de son conseil et veille à leur exécution; il en rend compte à ces instances. Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité national en justice. Il nomme aux emplois. Il peut autoriser à assister avec voix consultative aux réunions de l'assemblée et du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 19.

Art. 16. - En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réunion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance.

Art. 17. - L'assemblée règle par ses délibérations la vie du comité. Elle se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. L'assemblée est également convoquée soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les décisions sont alors acquises à la majorité des membres présents. Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions de l'assemblée, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.

Art. 18. - Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents. Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.

Art. 19. - Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, fixe les modalités de fonctionnement de l'assemblée et du conseil du comité national. Le règlement prévoit la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières. Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants de l'assemblée.

TITRE II LES COMITES REGIONAUX DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS

Art. 20. - Dans chacune des régions ou chacun des groupes de régions énumérés à l'article 23, il est institué un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins auquel adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial du comité régional et quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins.

Art. 21. - Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités régionaux sont, dans leur ressort territorial, chargés: a) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines; b) D'assurer l'information de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins concernant les mesures prises par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins; c) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins de leur région; d) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole dans leur région; e) De coordonner, en liaison avec le comité national, l'action des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins. En outre, les comités régionaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription; leur rôle est alors consultatif.

Ils peuvent aussi nommer et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect des mesures prises en application du a du premier alinéa du présent article .

Art. 22. - Peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, nécessaires à la mise en oeuvre dans leur ressort territorial des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives: a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers; b) A l'adéquation, pour certaines espèces ou certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche; c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués); d) A la définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture; e) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés. Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des comités régionaux. Les délibérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets no 90-44 et no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, et pris sur avis du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège. Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur régional des affaires maritimes. Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ni aux délibérations de l'assemblée et du conseil du comité national.

Art. 23. - Le nombre des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé à quatorze: Nord-Pas-de-Calais-Picardie; Haute-Normandie; Basse-Normandie; Bretagne; Pays de la Loire; Poitou-Charentes; Aquitaine; Languedoc-Roussillon; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Corse; Martinique; Guadeloupe; Guyane; Réunion.

La circonscription des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à quarante. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type des comités régionaux. Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, pris sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Art. 24. - Les membres des conseils des comités régionaux sont nommés, par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, dans les conditions définies par les articles 25 à 29 ci-dessous. Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 25. - Lorsqu'il existe des comités locaux dans la circonscription du comité régional, ceux-ci désignent des représentants au conseil du comité régional, dans la limite d'un quart des membres de ce conseil. La répartition entre les comités locaux est effectuée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, en proportion du nombre d'électeurs inscrits sur les listes établies pour l'élection des organes dirigeants de ces comités locaux.

Art. 26. - La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime, d'une part, et la catégorie des salariés des élevages marins, d'autre part, est fixée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voies obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau. Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Art. 27. - Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes: a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués; b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués; c) Eleveurs marins. La répartition des sièges entre ces catégories et la représentation des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires sont fixées par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Art. 28. - Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres des sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité régional. Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes.

Art. 29. - Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives au niveau régional des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret. Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, pris sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, fixe le nombre de sièges attribués à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa.

Art. 30. - Les membres du conseil du comité régional décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.

Art. 31. - Le conseil du comité régional choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.

Art. 32. - Le conseil du comité régional ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents. Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national. Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Art. 33. - Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège.

TITRE III LES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS

Art. 34. - Dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin et dont la liste figure en annexe au présent décret, il est institué un comité local des pêches maritimes et des élevages marins auquel adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial du comité local et quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins.

Art. 35. - Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités locaux sont, dans leur ressort territorial, chargés: a) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins; b) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins; c) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national; d) D'appliquer au niveau local les délibérations du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires; e) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries. En outre, les comités locaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription; leur rôle est alors consultatif.

Art. 36. - Peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité local, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des comités locaux. Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur départemental des affaires maritimes.

Art. 37. - Le siège des comités locaux et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type de ces comités. Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité local a son siège, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Art. 38. - Les membres des conseils des comités locaux sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, dans les conditions définies par les articles 39 à 41 ci-dessous.

Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 39. - Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, ainsi que ceux des chefs de ces entreprises, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et au plus fort reste par les collèges électoraux définis ci-dessous. Pour le collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins, sont électeurs: a) Les marins en activité, dont le dernier embarquement a été effectué à la pêche; b) Les salariés des entreprises d'élevage marin. Pour le collège des chefs d'entreprise, sont électeurs dans leurs catégories respectives: a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche embarqués; b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche non embarqués; c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin. Les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail.

Art. 40. - Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres de sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité local. Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Art. 41. - Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives, dans la circonscription du comité local, des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret. Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe le nombre de sièges attribués à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa.

Art. 42. - Les membres du conseil du comité local décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.

Art. 43. - Le conseil du comité local choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.

Art. 44. - Le conseil du comité local ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents. Les délibérations du conseil du comité local ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national et du conseil du comité régional dont il relève. Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Art. 45. - Les conditions de fonctionnement de chaque comité local sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège.

TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 46. - Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local, le ministre chargé des pêches matitimes et des cultures marines peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération. Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours. Si, à l'issue du réexamen, le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

Art. 47. - Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 46.

Art. 48. - Les ressources du comité national, des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment: a) Le produit des taxes parafiscales instituées à leur profit; b) Les cotisations professionnelles prévues par l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée; c) Les contributions consenties par les professionnels; d) Les rémunérations pour services rendus; e) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant; f) Les subventions; g) Les dons et legs.

Art. 49. - Le règlement comptable et financier du comité national, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget. Les documents budgétaires prévisionnels des comités doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités. Cette approbation vaut autorisation de dépenses et de recettes. Leurs comptes financiers doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, après certification par un commissaire aux comptes lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget.

Art. 50. - Les fonctions de membre de l'assemblée du comité national et des conseils des comités sont gratuites. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget peut prévoir une indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, et des commissions créées par eux. Les frais de déplacement des membres de l'assemblée du comité national, des conseils des comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Art. 51. - L'amende administrative mentionnée à l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée est prononcée par le préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990. Les autres sanctions prévues au même article sont prononcées par le directeur régional des affaires maritimes territorialement compétent.

Art. 52. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/1992 ......................................................

Fait à Paris, le 30 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVES LE DRIAN