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Décret no 92-310 du 31 mars 1992 modifiant le code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) en ce qui concerne les intermédiaires d'assurance et de capitalisation


NOR : ECOT9195004D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu le code des assurances; Vu le code pénal, notamment son article R.25 (5o); Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 26 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des Finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les articles R. 512-7, R. 512-8, R. 512-9, R. 514-4, R. 514-16, R. 515-8, R. 515-9, R. 515-10, R. 515-11 et R. 515-12 du code des assurances sont abrogés.
Art. 2. - Les modifications suivantes sont apportées au code des assurances: I. - Aux articles R. 511-2 et R. 511-4, les mots <<après avis du Conseil national des assurances>> sont supprimés. II. - Au 1o de l'article R. 511-4, les mots <<être âgée d'au moins vingt et un ans>> sont remplacés par les mots <<avoir la majorité légale>>. III. - A l'article R. 511-7, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à cet agent général ou à celui qui est chargé des fonctions d'agent général et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4.>> IV. - Au 3o de l'article R. 512-3, les mots <<établissements financiers et de crédit>> sont remplacés par les mots <<établissements de crédit>>, les mots <<agents de change>> sont remplacés par les mots <<sociétés de bourse>>, les mots <<13 de la loi modifiée du 14 juin 1941>> sont remplacés par les mots <<65 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984>>. V. - Au 1o de l'article R. 512-4, les mots <<R. 140-1>> sont remplacés par les mots <<L. 140-1>>; les 4o et 5o du même article R. 512-4 sont supprimés. VI. - Il est créé un article R. 513-6 ainsi rédigé: <<Art. R. 513-6. - Lorsque, dans une agence générale ou une agence d'assurance autorisée à revêtir la forme de société, un associé ou un tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter d'opérations d'assurance que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.>> VII. - L'article R. 514-2 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 514-2. - Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance. <<Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République. <<Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait. <<Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification. <<Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs. <<Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.>> VIII. - Le deuxième alinéa de l'article R. 514-3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.>> Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: <<Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.>> IX. - A l'article R. 514-5, le deuxième alinéa est supprimé. X. - A l'article R. 514-6, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.>> XI. - A l'article R. 514-7, le deuxième alinéa est supprimé. XII. - L'article R. 514-8 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 514-8. - En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1o à 4o dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance.>> XIII. - Aux articles R. 514-9, R. 514-10, R. 514-13 après les mots <<courtiers d'assurances>>, <<courtage d'assurances>>, <<courtier d'assurances>>, respectivement, sont ajoutés les mots <<ou de réassurance>>. XIV. - Au 3o de l'article R. 514-13, les mots: <<et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle>> sont supprimés. XV. - L'article R. 514-17 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 514-17. - Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.>> XVI. - Il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 515-7 un alinéa ainsi rédigé: <<S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire.>> Le même article est complété par un dernier alinéa ainsi conçu: <<Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET