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Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics


NOR : ECOM9100101D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957; Vu la directive du Conseil des communautés européennes, no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux; Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive no 77-62 du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive no 80-767 du 22 juillet 1980; Vu le code des marchés publics; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics; Vu la loi no 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21; Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation; Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

TITRE Ier MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI No 91-3 DU 3 JANVIER 1991 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Art. 1er. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont: 1o Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée; 2o Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage;

Art. 2. - La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle envoie cet avis dans les meilleurs délais, par les voies les plus appropriées, à l'Office de publications officielles des communautés européennes et doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi. Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes. La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnes, définies au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, qui se proposent de conclure un contrat ne sont pas tenues de faire connaître leur intention au moyen d'un avis dans les cas suivants: 1o Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé; 2o Urgence impérieure, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés aux articles 4 et 5 du présent décret; 3o Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal; 4o Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition: a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat; b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte; c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale; d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.

Art. 4. - Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2o de l'article 1er du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

Art. 5. - Pour les contrats définis au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.

Art. 6. - La personne qui se propose de conclure l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2o de l'article 1er du présent décret peut: a) Soit imposer aux candidats de confier à des tiers un pourcentage minimal de 30 p. 100 de la valeur globale des travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage doit être indiqué dans le contrat; b) Soit inviter les candidats à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il n'est pas nul, de la valeur globale de travaux faisant l'objet du contat qu'ils comptent confier à des tiers. Les candidats fournissent à l'appui de leur candidature une liste exhaustive des entreprises définies au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre ces entreprises.

TITRE II MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LA LOI No 91-3 du 3 JANVIER 1991

Art. 7. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats définis aux articles 9 et 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1991. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté la liste indicative des personnes ou catégories de personnes qui entrent dans les définitions données à l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1991.

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 8. - Les contrats peuvent être passés au terme d'une procédure qui est, selon le cas, ouverte, restreinte ou négociée. La procédure est dite <<ouverte>> lorsque tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre. Elle est dite <<restreinte>> lorsque seuls peuvent remettre des offres les entrepreneurs invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat. Elle est dite <<négociée>> lorsque cette personne consulte les entrepreneurs de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux. L'entrepreneur qui a présenté une offre est désigné par le mot <<soumissionnaire>>; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot <<candidat>>.

Art. 9. - I. - La personne qui se propose de conclure un contrat communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom de l'attributaire. Elle communique également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande par écrit les motifs de la décision qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le contrat ou à recommencer la procédure. L'Office des publications officielles des communautés européennes est informé de cette décision. II. - Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. Il comporte au moins: a) Le nom et l'adresse de la personne qui se propose de conclure le contrat, l'objet et la valeur du contrat; b) Les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix; c) Les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre; d) Le nom de l'attributaire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers; e) La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus aux articles 11 et 12 du présent décret. Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des communautés européennes sur sa demande.

Art. 10. - Les spécifications techniques sont définies par la personne qui se propose de conclure un contrat par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé.

C HAPITRE II Procédures négociées

Art. 11. - Il ne peut être recouru à la procédure négociée, avec publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants: 1o Travaux qui, après une procédure ouverte ou restreinte, n'ont donné lieu qu'à des offres irrégulières ou à des soumissions inacceptables au regard des dispositions des articles 22 à 30 du présent décret, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées;

2o Travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point; 3o Exceptionnellement, travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix. Toutefois, les contrats sur procédure négociée en vue des travaux définis au 1o ne font pas l'objet d'une publicité préalable lorsque la négociation est menée avec toutes les entreprises qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences de délai et de forme de la procédure de passation du contrat.

Art. 12. - Il ne peut être recouru à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants: 1o Aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, alors que les conditions initiales du contrat ne sont pas substantiellement modifiées; 2o Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé; 3o Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées après publicité préalable; 4o Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal; 5o Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition: a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat; b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte; c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale; d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial. Pour les contrats visés au 1o de l'alinéa précédent, la personne qui se propose de conclure le contrat communique à la Commission des communautés européennes, sur sa demande, un rapport justifiant de l'utilisation de la procédure négociée.

C HAPITRE III Règles de publicité

Art. 13. - La personne qui se propose de conclure des contrats inclus dans un programme en fait connaître les caractéristiques essentielles. A cet effet, un avis dit de préinformation est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces contrats.

Art. 14. - La personne qui se propose de conclure un contrat au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée, dans les cas prévus à l'article 11 du présent décret, fait connaître son intention au moyen d'un avis. L'avis contient les motifs des dérogations éventuelles, telles qu'elles sont énumérées dans le décret susvisé du 26 janvier 1984, aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, sauf si ces motifs figurent dans les cahiers des charges. La personne qui se propose de conclure un contrat ne peut exiger dans l'avis que les candidats ou soumissionnaires produisent d'autres renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique que ceux qui sont prévus à l'article 26 du présent décret.

Art. 15. - La personne qui a conclu un contrat fait connaître le résultat de la procédure au moyen d'un avis d'attribution, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la date de sa signature. Toutefois, certaines informations sur la passation du contrat ne sont pas publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

Art. 16. - Les avis prévus au présent titre doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ils sont envoyés par la personne qui se propose de conclure un contrat, dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées, à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ils sont publiés au Journal officiel des communautés européennes. La personne qui se propose de conclure un contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis. Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes. La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

C HAPITRE IV Délais de remise des candidatures ou des offres

Art. 17. - En cas de procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 13 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, ces délais sont prolongés de façon adéquate.

Art. 18. - En cas de procédure ouverte, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande. Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article , ceux-ci sont prolongés de façon adéquate. Lorsque l'envoi n'est pas fait à titre gratuit, l'avis précise le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.

Art. 19. - En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret à l'Office des publications des communautés européennes. En cas de procédure restreinte, le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite à remettre lesdites offres. Lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 13 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexes au cahier des charges, ces délais sont prolongés de façon adéquate. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne qui se propose de conclure un contrat peut décider de ramener le délai prévu au premier alinéa à quinze jours au moins et le délai prévu au deuxième alinéa à dix jours au moins. Les demandes de participation et les invitations à présenter une offre sont faites par les voies les plus rapides et confirmées par lettre avant l'expiration des délais prévus au présent alinéa.

Art. 20. - En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins: a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents; b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française;

c) La référence à l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis; d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner. Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres. Dans le cas d'une procédure restreinte prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limité fixée pour la réception des offres.

C HAPITRE V Règles de participation à la procédure de passation des contrats

Art. 21. - En cas de procédure restreinte, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste des entreprises invitées à déposer une offre. Le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq. Dans les cas de procédure négociée prévus à l'article 11 du présent décret, le nombre de candidats invités à déposer une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.

Art. 22. - Dans le cahier des charges, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du contrat qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Art. 23. - Lorsque le critère d'attribution du contrat est l'offre économiquement la plus avantageuse et lorsque les variantes ne sont pas autorisées, l'avis l'indique expressément. La personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission sont indiquées dans le cahier des charges. Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies, selon le cas, par référence: 1o A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction; 2o A des agréments techniques européens; 3o Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.

Art. 24. - Les groupements d'entrepreneurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le contrat lui a été attribué.

Art. 25. - I. - La personne qui se propose de conclure un contrat peut exclure de la participation à ce contrat tous les candidats ou soumissionnaires qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou celles de leur pays d'origine, se trouvent dans l'une des situations suivantes: 1o Ils sont en état de liquidation judiciaire ou leur faillite personnelle a été prononcée ou ils sont admis au redressement judiciaire et n'ont pas prouvé qu'ils ont été habilités à poursuivre leur activité;

2o Ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; 3o Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale; 4o Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes; 5o Ils ont rempli de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article ou de l'article 26 du présent décret. Si le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, l'exclusion mentionnée au 2o est également applicable lorsque la ou les personnes physiques qui sont les dirigeants, de fait ou de droit, de la personne morale ont fait l'objet de la condamnation. II. - Lorsque la personne qui se propose de conclure un contrat demande au candidat ou soumissionnaire la preuve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante: 1o Pour les cas prévus aux 1o et 2o du I, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; 2o Pour les cas prévus aux 3o et 4o du I, un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine. Ces documents ou certificats sont rédigés en langue française.

Art. 26. - I. - Tout candidat ou soumissionnaire doit apporter la preuve de son inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne où il est établi. A l'appui de sa candidature ou de son offre, l'entrepreneur doit être en mesure d'apporter les justifications de ses capacités financières, économiques et techniques. II. - La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur peut être fournie par un ou plusieurs des documents suivants: a) Déclarations bancaires pertinentes; b) Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise; c) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices. La personne qui se propose de conclure un contrat précise, dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ses références qu'elle exige ainsi qu'éventuellement les autres références qu'elle entend obtenir. Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il peut prouver sa capacité économique et financière par tout autre document pertinent. III. - La justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie: a) Par des diplômes et titres professionnels obtenus par l'entrepreneur ou les cadres de l'entreprise et, en particulier, le ou les responsables de la conduite des travaux; b) Par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant accompagnée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants; c) Par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage; d) Par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années; e) Par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. La personne qui se propose de conclure le contrat précise, dans l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ses références qu'elle entend obtenir. Elle peut inviter l'entrepreneur à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Art. 27. - La personne qui se propose de conclure un contrat demande aux soumissionnaires de certifier qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter. Il est indiqué dans le cahier des charges que les soumissionnaires peuvent obtenir auprès des directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l'emploi les informations pertinentes sur les conditions de travail qu'ils devront respecter.

Art. 28. - En cas de procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure le contrat choisit les candidats qu'elle invitera à remettre une offre ou à négocier avec elle parmi ceux qui présentent les qualifications requises définies à l'article 26 du présent décret. Le contrat est attribué après vérification que les candidats ou soumissionnaires présentent ces qualifications.

Art. 29. - Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure ne peut se fonder que sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique. Dans ce cas, tous les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Art. 30. - Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des précisions sur le contenu de l'offre et qu'a été vérifié ce contenu en tenant compte des justifications fournies. Si les documents relatifs au contrat prévoient l'attribution au prix le plus bas, la personne qui a conclu le contrat informe la Commission des communautés européennes du rejet des offres jugées trop basses.

TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Art. 31. - A l'article 378 du code des marchés publics susvisé, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: <<Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent livre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.>>

Art. 32. - I. - Au 1o du I de l'article 379 du même code, les mots: <<Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux>> sont remplacés par les mots: <<Pour les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux exploités directement par les personnes mentionnées à l'article 378>>. II. - Au 2o du I du même article , les mots: <<Par les collectivités>> sont remplacés par les mots: <<Par les personnes mentionnées à l'article 378>>. III. - Au 1o du II du même article , les mots: <<Par des collectivités>> sont remplacés par les mots: <<Par les personnes mentionnées à l'article 378>>.

Art. 33. - I. - Au premier alinéa de l'article 380 du même code, les mots: <<Dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des communautés européennes>> sont supprimés. II. - Le même article est complété par l'alinéa suivant: <<Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances>>.

Art. 34. - Au troisième alinéa de l'article 381 du même code, les mots: <<les collectivités visées à l'article 378>> sont remplacés par les mots: <<les personnes mentionnées à l'article 378>>.

Art. 35. - Au premier alinéa de l'article 382 du même code, les mots: <<fait paraître>> sont remplacés par les mots: <<envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes>>.

Art. 36. - L'article 384 du même code est complété par les dispositions suivantes: <<Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate. <<En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures. <<Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. <<Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article , ceux-ci sont prolongés de façon adéquate>>.

Art. 37. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 385 du même code, les mots: <<à compter de l'envoi de l'avis>> sont remplacés par les mots: <<à compter de l'envoi de la lettre>>. II. - Au même article , entre les deuxième et troisième alinéas, est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate>>. III. - Au troisième alinéa du même article , les mots: <<deux aliénas précédents>> sont remplacés par: <<premier et deuxième alinéas du présent article >>. IV. - Au même article , sont ajoutés les alinéas suivants: <<En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une soumission ou une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Pour les marchés de travaux, cette lettre comporte au moins: <<a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents; <<b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française; <<c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis; <<d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

<<Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres. <<Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.>>

Art. 38. - Il est ajouté au code des marchés publics susvisé un article 389 ainsi rédigé: <<Art. 389. - Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence: <<1o A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction; <<2o A des agréments techniques européens; <<3o Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.>>

Art. 39. - Il est ajouté au même code un article 390 ainsi rédigé: <<Art. 390. - La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l'offre mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation.>>

Art. 40. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR