J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRA9200003D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment ses articles 28 et 35; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mai 1990 et du 20 décembre 1990; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 31 mai 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement ou d'éducation de l'enseignement technique agricole public peuvent bénéficier d'un congé de mobilité dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret. Ces fonctionnaires doivent être affectés dans un établissement d'enseignement technique agricole public. Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.
Art. 2. - Le congé de mobilité a pour objet de donner aux fonctionnaires auxquels il est accordé la possibilité de préparer l'accès à un autre corps relevant du ministre chargé de l'agriculture ou à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, ou à une autre profession.
Art. 3. - Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière. Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ce cas, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 4. - Le nombre de fonctionnaires auxquels peut être accordé un congé de mobilité est fixé dans la limite d'un contingent annuel.
Art. 5. - Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation ou en qualité de non titulaire dans des activités d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public.
Art. 6. - Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès du ministre chargé de l'agriculture qui détermine la date avant laquelle les demandes doivent lui parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité. Les décisions accordant ou refusant les congés de mobilité au regard des nécessités de fonctionnement du service sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation des commissions administratives paritaires compétentes.
Art. 7. - Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieux aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Art. 8. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement à l'exclusion de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions. Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du même décret.
Art. 9. - I. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent: 1o Soit suivre un cycle de formation organisé ou agréé par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques; 2o Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée par l'Etat ou un établissement qui en dépend. II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue d'une réorientation professionnelle prévue au 2o du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale, entreprise ou organisme privé.
Art. 10. - La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'agriculture, d'une part, et, d'autre part, par le représentant de la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé. La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé. Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécesaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée. La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au ministre chargé de l'agriculture, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.
Art. 11. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue de leur congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine, bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région dans laquelle ils étaient précédemment affectés; ils ont un droit de priorité pour une affectation dans l'établissement où ils servaient antérieurement.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE