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Décret no 92-293 du 27 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Conseil d'Etat


NOR : JUSA9200020D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel; Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 17 janvier 1992,

Décrète:
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du Conseil d'Etat exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

ANNEXE Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire Gestionnaire utilisateur de la base de données Magistrats, service des T.A. et C.A.A. Gestionnaire financier et comptable (service des T.A. et des C.A.A.). Gestionnaires financier et comptable (service Budget et comptabilité). Responsable du greffe, section du contentieux. Responsable du bureau central du secrétariat général du Conseil d'Etat. Adjoint au chef du secrétariat particulier du vice-président du Conseil d'Etat. Responsable du secrétariat particulier des secrétaires généraux du Conseil d'Etat. Adjoint au responsable du secrétariat particulier des secrétaires généraux. Accueil cabinet du vice-président. Responsable du secrétariat particulier des présidents de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Responsable du service de reprodiffusion.