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Décret no 92-294 du 25 mars 1992 portant création d'un Conseil supérieur de la police technique et scientifique


NOR : INTC9200104D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de la recherche et de la technologie, Vu le code de procédure pénale; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale; Vu la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu la loi no 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale; Vu le décret no 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie,

Décrète:
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministère de l'intérieur un Conseil supérieur de la police technique et scientifique. Ce conseil, présidé par le ministre de l'intérieur, comprend douze membres: Quatre membres désignés en raison de leurs fonctions: - le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ou son représentant; - le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ou son représentant; - le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant; - le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de la recherche et de la technologie ou son représentant. Huit membres désignés pour une durée de trois ans: - deux par le ministre de la justice; - deux par le ministre de la défense; - deux par le ministre de l'intérieur; - deux par le ministre de la recherche et de la technologie.
Art. 2. - Le Conseil supérieur de la police technique et scientifique est chargé de proposer un schéma directeur définissant les orientations de la police technique et scientifique. Il veille à la cohérence de l'application de la politique mise en oeuvre par les services compétents. A cet effet, il lui est rendu compte chaque année des actions menées par ceux-ci. Il s'assure que les moyens de police technique et scientifique développés permettent de satisfaire aux besoins exprimés par les autorités judiciaires et traitent indistinctement des demandes émanant de la police et de la gendarmerie.
Art. 3. - Aux fins d'exercice de sa mission, le Conseil supérieur de la police technique et scientifique se fait communiquer par les services intéressés toutes informations utiles relatives aux moyens disponibles et aux besoins recensés en matière de police technique et scientifique. Il est obligatoirement consulté sur l'engagement de tout projet entrant dans ses attributions.
Art. 4. - Les moyens techniques et scientifiques visés aux articles 2 et 3 du présent décret ont pour objet de rechercher et d'exploiter les méthodes scientifiques propres à l'identification des délinquants. Ils comprennent notamment ceux utilisés dans les domaines relevant de l'activité des laboratoires de police scientifique, des services d'identité judiciaire et de documentation criminelle ainsi que les supports informatiques employés à cette fin.
Art. 5. - Le conseil supérieur facilite les échanges d'informations entre les services en matière de police technique et scientifique. Il établit en tant que de besoin les liaisons utiles avec le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
Art. 6. - Le conseil peut faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires, magistrats ou militaires des ministères de la justice, de la défense, de l'intérieur ou de la recherche et de la technologie. Il peut, en tant que de besoin, recourir aux services d'experts appartenant à des administrations publiques, à des organismes publics ou privés.
Art. 7. - Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.
Art. 8. - Le conseil présente chaque année un rapport au Premier ministre sur la situation de la police technique et scientifique.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN