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Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation


NOR : MENL9200171D


Le Premier ministre Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget, Vu le livre IX du code du travail; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation sur la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 45; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation modifiée, et notamment les articles 1er et 19; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 instituant le contrôle financier des offices et établissements relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement de l'Etat et des établissements municipaux et départementaux; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 mars 1991; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 22 octobre 1990,

Décrète:

Art. 1er. - Des établissements scolaires publics d'enseignement peuvent constituer entre eux, avec un ou plusieurs établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, avec des collectivités territoriales, ainsi qu'avec d'autres personnes de droit public ou privé, des groupements d'intérêt public afin d'exercer en commun des activités relevant de la mission de formation continue qu'ils exercent dans le cadre de l'éducation permanente et de gérer à cette fin les équipements et les services nécessaires.

Art. 2. - Ces groupements s'intègrent dans le réseau de groupements d'établissements scolaires et d'établissements d'enseignement supérieur qui constitue l'offre de formation de l'éducation nationale. Le recteur arrête les critères de constitution et de cohérence de ce réseau; toutefois, cette fonction revient au ministre pour les formations dont le champ est national.

Art. 3. - Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'approbation préalable de ces autorités est exigée.

Art. 4. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article précédent accompagné d'extraits de la convention. La publication fait notamment mention: - de la dénomination et de l'objet du groupement; - de l'identité de ses membres; - du siège social; - de la durée de la convention.

Art. 5. - La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée ou renouvelée dans les conditions prescrites aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Art. 6. - Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut être dissous: - par abrogation, justifiée par l'intérêt du service, de l'acte d'approbation; - par décision de l'assemblée générale. La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention.

Art. 7. - Les instances du groupement sont: - l'assemblée générale; - le conseil d'administration; - le conseil de perfectionnement. La convention constitutive peut prévoir dans chaque instance une pondération des voix. Dans les deux premières instances, les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture doivent disposer de la majorité des voix.

Art. 8. - L'assemblée générale comprend le représentant de chacune des personnes morales de droit public ou de droit privé membres du groupement. Les représentants du personnel et les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration ainsi que l'agent comptable et les conseillers en formation continue assistent à l'assemblée générale avec voix consultative. L'assemblée se réunit au moins une fois par an. Elle définit les orientations de l'action du groupement dans le cadre de la stratégie académique de développement de la formation continue. Elle vote le programme annuel d'activité, le budget et le compte financier, et se prononce plus généralement sur tout projet de nature à engager l'avenir du groupement. Le recteur peut décider la convocation d'une réunion extraordinaire de l'assemblée générale.

Art. 9. - Le président du groupement préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Il est élu par l'assemblée générale, pour une durée renouvelable de trois ans.

Art. 10. - Le conseil d'administration est composé: - de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale; - de représentants d'une part des personnels enseignants, d'autre part des autres catégories de personnels; - de personnalités qualifiées choisies par l'assemblée générale sur proposition du président notamment de représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales. Le conseil d'administration se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur. Il prépare les délibérations de l'assemblée générale; il décide de sa convocation et de l'ordre du jour des séances. Il propose à l'assemblée générale les orientations des actions à engager et l'évaluation des actions réalisées. Il veille à la mise en oeuvre des décisions de cette assemblée. Il exerce toutes les attributions non expressément dévolues à l'assemblée générale, au président ou au directeur.

Art. 11. - Le conseil de perfectionnement est composé des membres du conseil d'administration auxquels s'adjoignent les conseillers en formation continue, des représentants des stagiaires, ainsi que des représentants d'autres institutions concernées par l'action du groupement tels que administrations publiques associées aux activités du groupement, collectivités territoriales ainsi que des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés à parts égales. Il se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président du groupement. Le conseil de perfectionnement émet des avis et des propositions sur l'offre de formation du groupement, notamment sur son adéquation aux besoins locaux, sur l'organisation pédagogique et sur la qualité des prestations. En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion de stage.

Art. 12. - Les représentants des personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et de recherche et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement. Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un certain volume d'activité déterminé par arrêté ministériel. L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle celles-ci doivent se dérouler. Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.

Art. 13. - Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions fixées par celui-ci. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité, dans le respect des statuts, sur tout le personnel exerçant au sein du groupement, prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est choisi par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du recteur, sur une liste de trois candidats proposés par les membres de l'assemblée générale. Le ministre prononce sa nomination pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 14. - Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite des locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut opposer un veto suspensif de quinze jours aux décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement ou qui ne seraient pas conformes aux orientations de la politique nationale ou académique en matière d'éducation permanente. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les membres du groupement.

Art. 15. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.

Art. 16. - L'agent comptable du groupement est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé du budget.

Art. 17. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué notamment par: - des personnels placés à leur demande à sa disposition à plein temps ou partiel; - des personnels détachés; - des personnels affectés sur des emplois gagés sur ressources propres, implantés dans le G.I.P. pour une durée déterminée; - des personnels recrutés par contrat après approbation du commissaire du Gouvernement et rémunérés sur ressources propres.

Art. 18. - Des établissements scolaires publics relevant du ministre chargé de l'agriculture peuvent constituer des groupements d'intérêt public dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. Par dérogation à l'article 2, ces groupements s'intègrent dans le réseau d'offre de formation relevant du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur dans les articles 3, 8, 10, 13, 14 et 16. En outre, à l'article 9, les termes: <<établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt>> sont substitués aux termes: <<du ministère chargé de l'éducation nationale>>.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR