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Décret no 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


NOR : INTA9200101D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X; Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants, ensemble les arrêtés en date du 10 septembre 1852, du 10 novembre 1852 et du 20 mai 1853 pris pour l'application du décret du 26 mars 1852; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment son article 7; Vu le décret no 87-569 du 17 juillet 1987 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des consistoires de l'Eglise de la confession d'Augsbourg et de l'Eglise réformée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu le décret no 63-700 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (avant-dernier alinéa); Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 mars 1852 susvisé est remplacé par les articles suivants: <<Art. 1er. - La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux. Elle peut comprendre une ou plusieurs annexes disposant d'un lieu de culte propre et dont les comptes peuvent faire l'objet d'une présentation séparée. <<La paroisse est administrée, sous l'autorité du consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à seize membres laïques et du ou des pasteurs en service dans la paroisse ou ses annexes. <<Les membres laïques du conseil presbytéral sont élus pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Un arrêté du ministre chargé des cultes fixe le nombre des membres laïques ainsi que les modalités de l'élection; il peut, notamment, autoriser chaque annexe à élire séparément un ou plusieurs conseillers. <<Après chaque renouvellement triennal, le conseil élit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions. <<Art. 1.1. - Sont électeurs et éligibles les membres de la paroisse régulièrement inscrits sur le registre paroissial. <<Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois. <<Le consistoire supérieur ou le synode déterminent, pour chacune des deux Eglises, les justifications qui doivent être apportées en vue d'établir la qualité de membre de cette Eglise. <<Art. 1.2. - Ne peuvent être membres du conseil presbytéral: <<1o Les employés salariés de la paroisse; <<2o Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs. <<Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.

<<Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par le ministre chargé des cultes sur proposition du conseil synodal de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs. <<Art. 1.3. - En cas de partage égal des voix entre plusieurs candidats au conseil presbytéral, est déclaré élu le candidat désigné par tirage au sort. <<Art. 1.4. - Le conseil presbytéral connaît de toutes les questions concernant la vie spirituelle et matérielle de la paroisse dans le respect des règlements de son église. <<Il veille à ce que les cultes soient régulièrement célébrés et la catéchèse assurée. Il maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse. <<Il soumet au consistoire le budget de la paroisse et les comptes annuels qu'il a arrêtés. <<Il administre les biens de la paroisse et veille à l'entretien des édifices religieux. <<Il nomme les employés rétribués ou bénévoles de la paroisse et met fin à leurs fonctions. <<Il délibère sur l'acceptation des dons et legs. <<Art. 1.5. - Le conseil presbytéral se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Il peut, en outre, être convoqué soit par le président du directoire ou le président du conseil synodal, soit par l'inspecteur ecclésiastique ou le président du consistoire réformé, soit encore à la demande du tiers de ses membres. En cas de partage des voix dans les délibérations, le président a voix prépondérante. <<Art. 1.6. - Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. <<Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral. <<Art. 1.7. - Lorsque des décisions importantes pour la vie de la paroisse doivent être prises, le conseil presbytéral peut temporairement s'adjoindre, à titre consultatif, tout membre de la paroisse qui y exerce des responsabilités. <<Dans les mêmes circonstances, il peut également convoquer une assemblée paroissiale pour recueillir son avis. Cette assemblée regroupe tous les membres de la paroisse. Elle est présidée par le président ou le vice-président du conseil presbytéral. <<Art. 1.8. - En cas de circonstances graves compromettant l'administration régulière de la paroisse, le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg ou le conseil synodal de l'Eglise réformée, après avis du consistoire, peuvent proposer au Gouvernement la dissolution du conseil presbytéral. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.>>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 26 mars 1852 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les consistoires de l'Eglise réformée nomment les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral et après avis du conseil synodal.>>

Art. 3. - Il est inséré après l'article 5 du décret du 26 mars 1852 susvisé les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés: <<Art. 5.1. - Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'église. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens. <<Art. 5.2. - La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. Le président du consistoire intéressé ainsi qu'un délégué du conseil synodal participent, avec voix consultative, à la délibération.>>

Art. 4. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 26 mars 1852 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: <<Il nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral; cette nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement.>>

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 26 mars 1852 susvisé, les articles suivants: <<Art. 11.1. - Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'église. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens. <<Art. 11.2. - La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. L'inspecteur ecclésiastique et l'un des membres laïques de l'assemblée d'inspection ainsi que le président du consistoire intéressé participent, avec voix consultative, à la délibération. <<Art. 11.3. - Le conseil presbytéral élit les délégués laïques à l'assemblée d'inspection. <<Art. 11.4. - Nul ne peut accomplir plus de trois mandats successifs comme membre d'un conseil presbytéral.>>

Art. 6. - I. - Sont abrogées les dispositions suivantes: 1o Les articles 4, 6 (1er à 3e alinéa), 7, 8, 9, 10, la première phrase de l'article 16, les articles 20, 21, 23 et 24 de l'arrêté du 10 septembre 1852 susvisé portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux; 2o Les articles 1 à 3 de l'arrêté du 10 novembre 1852 susvisé portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de l'Eglise de la confession d'Augsbourg; 3o Les articles 1 à 5 de l'arrêté du 20 mai 1853 susvisé portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des Eglises réformées. II. - Cessent de recevoir application les dispositions réglementaires locales du 7 juillet 1894 (art. 2 à 6) relatives à la procédure de nomination des pasteurs et des inspecteurs ecclésiastiques dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg et du 5 avril 1906 relatives aux assemblées d'inspection dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND