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Décret no 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B


NOR : AGRA9200300D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80; Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 65-788 du 6 septembre 1965 relatif au statut particulier des techniciens de génie rural, modifié par les décrets no 74-971 du 18 novembre 1974, no 81-624 du 19 mai 1981 et no 88-1018 du 28 octobre 1988; Vu le décret no 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, modifié par les décrets no 74-973 du 18 novembre 1974, no 84-261 du 5 avril 1984 et no 88-1017 du 28 octobre 1988; Vu le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture, modifié par les décrets no 74-564 du 17 mai 1974, no 74-972 du 18 novembre 1974 et no 78-954 du 14 septembre 1978; Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant, modifié par les décrets no 78-237 du 22 février 1978, no 80-806 du 8 octobre 1980 et no 85-222 du 10 mai 1985; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 74-555 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative des services extérieurs du ministère de l'agriculture et du développement rural, modifié par le décret no 81-996 du 3 novembre 1981; Vu le décret no 75-918 du 7 octobre 1975 fixant le statut particulier du corps des techniciens des services vétérinaires, modifié par les décrets no 81-1100 du 14 décembre 1981 et no 90-523 du 27 juin 1990; Vu le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole; Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les agents du ministère de l'agriculture et de la forêt qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 28/03/1992 ......................................................

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE