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Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts


NOR : EQUU9200147D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de l'environnement, Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code forestier; Vu le code pénal, notamment son article R. 25; Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application; Vu la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, notamment son article 21; Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'établissement et la révision des plans de zones sensibles aux incendies de forêts sont prescrits par arrêté du préfet du département. Cet arrêté fixe le ou les périmètres indicatifs mis à l'étude et désigne, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 85-988 du 16 septembre 1985 susvisé, les membres d'un groupe de travail de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, chargé d'instruire les projets. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Art. 2. - Le groupe de travail entend, à leur demande, les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ou leur représentant. Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement ou de sylviculture. Le projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Pour l'examen d'un projet de plan de zones sensibles aux incendies de forêts, la commission est complétée par trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional à la demande du préfet du département.

Art. 3. - Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis au conseil régional, au conseil général et aux communes concernées. Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé donné.

Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte de ces observations, est alors soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A l'issue de l'enquête, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité est à nouveau saisie.

Art. 4. - Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, est approuvé par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable d'une commune ou du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Art. 5. - L'acte approuvant le plan de zones sensibles aux incendies de forêts fait l'objet: 1o D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat; 2o D'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département s'il s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie. Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.

Art. 6. - Le plan de zones sensibles aux incendies de forêts comprend: 1o Un rapport de présentation; 2o Un ou plusieurs documents graphiques; 3o Un règlement.

Art. 7. - Le rapport de présentation: 1o Enonce la nature des risques d'incendies de forêts, compte tenu notamment des caractéristiques des forêts et des zones rurales, des effets des vents dominants, des moyens de protection et de l'urbanisation existante; 2o Justifie les prescriptions et servitudes définies par le règlement et le ou les documents graphiques.

Art. 8. - Le ou les documents graphiques indiquent les limites des zones A, B et C prévues par l'article 10 du présent décret ainsi que, en tant que de besoin, les parcelles frappées d'interdiction de construire et l'impact au sol des différentes prescriptions et servitudes du plan.

Art. 9. - Le règlement détermine celles des prescriptions prévues aux articles 10 à 18 du présent décret qui sont applicables dans chacune des zones. Il précise notamment les interdictions de construire ou d'aménager, conditions particulières de sécurité et mesures de prévention de l'incendie à mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités et établissements publics, qui résultent de l'application du plan. Il distingue, s'il y a lieu, les cas où ces prescriptions doivent être mises en oeuvre dans des secteurs déjà construits, ou sont applicables aux constructions et aménagements futurs.

Art. 10. - Le plan peut comporter: 1o Des zones A, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite, sous réserve des aménagements destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes; 2o Des zones B, dans lesquelles sont interdites les constructions nouvelles isolées ainsi que les constructions et installations nouvelles telles que campings, villages de vacances, colonies de vacances et habitations légères de loisirs; 3o Des zones C, dans lesquelles il n'y a pas lieu à interdiction de construire.

Art. 11. - Dans chacune des zones, le plan détermine les conditions particulières de sécurité applicables aux constructions nouvelles autorisées. En zone B et en zone C, il peut notamment définir la taille minimale des opérations et prévoir que les nouvelles constructions devront être regroupées dans des conditions qu'il fixe. En zone B et en zone C, le plan peut en outre subordonner la réalisation d'opérations nouvelles à l'engagement du constructeur ou du lotisseur que sera constituée une association syndicale de propriétaires, régie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et chargée de l'entretien des espaces et matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêts, dont l'autorisation sera demandée au préfet.

Art. 12. - Dans chacune des zones, le plan détermine les travaux ou installations qui sont interdits, les conditions particulières de sécurité applicables aux travaux et installations autorisés et les mesures de prévention des incendies de forêts adaptées à la nature des risques. Dans les zones B et C, il peut également dresser la liste des installations classées pour la protection de l'environnement qui peuvent être autorisées.

Art. 13. - Dans les zones A et B, le plan peut prévoir que les arbres seront élagués et taillés en permanence de telle sorte que les premiers feuillages soient maintenus à une distance minimale, qu'il détermine, de tout point des constructions.

Art. 14. - En zone B, le plan peut prévoir que toute opération nouvelle d'aménagement qui sera autorisée devra réserver à l'intérieur de son périmètre une bande inconstructible, débroussaillée et partiellement déboisée, l'isolant de la forêt.

Art. 15. - Le plan peut prévoir que les voies d'accès aux opérations nouvelles d'aménagement et aux constructions existantes devront permettre le croisement des véhicules de secours et être maintenues en bon état d'entretien. Dans les zones A et B, il pourra imposer que ces voies permettent deux accès opposés et que tout ou partie des accès soient réalisés en voies doubles. Le plan peut fixer la longueur maximale des voies en cul-de-sac.

Art. 16. - Le plan peut déterminer, pour chaque zone, les règles de construction applicables aux nouveaux bâtiments telles que le comportement au feu de la surface de toiture et des parements extérieurs, et l'occultation des ouvertures en façades et en cheminées. Le plan détermine celles des prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent qui peuvent être imposées aux constructions existantes en ce qui concerne l'occultation des ouvertures et la protection des pièces de charpentes apparentes.

Art. 17. - Le plan peut déterminer les règles applicables au stockage des matériaux: - installation des réserves de combustibles à une distance minimale des bâtiments qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 8 mètres, à moins qu'elles ne soient placées dans des remises ayant les mêmes caractéristiques que ces bâtiments; - installation des réserves de gaz à une distance minimale qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 5 mètres; mise en oeuvre des mesures de protection de ces réserves et de leurs canalisations.

Art. 18. - Le plan peut déterminer l'importance des moyens de secours à prévoir sur place: - réserve d'eau maintenue pleine, d'une capacité minimale déterminée en fonction de la surface du terrain construit; - dispositif d'extinction, dont il détermine les caractéristiques, remisé dans un coffre ou un bâtiment incombustible; - installation d'appareils de lutte contre l'incendie normalisés en limite des opérations d'aménagement, dans des conditions que le plan définit.

Art. 19. - I. - Le plan approuvé est annexé aux plans d'occupation des sols ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. II. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au B (Sécurité publique) du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexée à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme: <<servitudes résultant des plans de zones sensibles aux incendies et instituées en application de l'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991>>.

Art. 20. - Sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions pénales prévues par le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme ou le code forestier, les infractions aux dispositions des plans de zones sensibles aux incendies de forêts établis en application du présent décret sont punies des peines d'amendes applicables aux contraventions de la 5e classe.

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE