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Décret no 92-271 du 26 mars 1992 modifiant le décret no 68-1074 du 20 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions législatives et relatif au musée de l'armée


NOR : DEFD9201173D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public; Vu les articles 1er et 4 du décret du 28 décembre 1926 modifié accordant la personnalité civile et l'autonomie financière au musée de l'armée; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 68-1074 du 20 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions législatives et relatif au musée de l'armée; Vu le décret no 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 85-557 du 21 mai 1985 complétant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984; Vu l'avis du comité technique paritaire du musée de l'armée en date du 4 mars 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Il est chargé: <<a) De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires; <<b) de contribuer à l'éveil de vocations au service des armes; <<c) D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections. <<Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.>>

Art. 2. - Il est inséré dans le titre Ier du décret du 20 novembre 1968 susvisé, après l'article 5, les articles 5-1 et 5-2 rédigés comme suit: <<Art. 5-1. - Les oeuvres appartenant aux collections du musée peuvent: <<1o Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif; <<2o Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics. <<Art. 5-2. - Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance. <<Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'oeuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt. <<Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.>>

Art. 3. - L'article 6 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Le conseil d'administration comprend: <<1o Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat; <<2o Six membres de droit, à savoir: <<Le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou son représentant; <<Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant; <<Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant; <<Le directeur des musées de France ou son représentant; <<Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant; <<Le général gouverneur des Invalides. <<3o Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre chargé de la défense. <<Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.>>

Art. 4. - L'article 7 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est complété par les deux alinéas ci-après: <<Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. <<Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.>>

Art. 5. - L'article 8 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.>>

II. - Le premier alinéa du 2o est complété par les mots: <<Aux dépôts des collections consentis en application du 2o de l'article 5-1 du présent décret>>. III. - Au dernier alinéa du 2o, les mots: <<quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<trente jours>>.

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le directeur du musée de l'armée est nommé par arrêté.>> Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit: <<En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est remplacé par un conservateur qu'il désigne.>>

Art. 7. - L'article 14 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - Les emplois figurant au tableau des effectifs du musée de l'armée sont tenus par des agents contractuels, des fonctionnaires placés en détachement par leur administration d'origine ou mis à disposition, des militaires mis en détachement et des personnels ouvriers relevant du ministère de la défense.>>

Art. 8. - L'article 24 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.>>

Art. 9. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 3, le premier alinéa de l'article 13, les deux premiers alinéas de l'article 15, l'article 16, l'article 21 et le premier alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 1968 susvisé sont abrogés.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU