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Décret no 92-265 du 24 mars 1992 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et des magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite


NOR : BUDB9160057D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment son article 55; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 46; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 13; Vu le décret no 84-971 du 30 octobre 1984 modifié relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue à l'article 46 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2; Vu le décret no 86-588 du 14 mars 1986 modifié relatif à la contribution exigée pour la constitution des droits à pension des militaires détachés prévue par l'article 55 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 1er,

Décrète:
Art. 1er. - Le taux de la contribution prévue à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 33 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.
Art. 2. - Le taux de la contribution prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est fixé à 33 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.
Art. 3. - Le taux de la contribution prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article R.81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 33 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.
Art. 4. - Les versements afférents aux périodes de détachement postérieures à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus seront calculés sur la base du taux fixé aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de la défense, PIERRE JOXE