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Décret no 92-268 du 20 mars 1992 modifiant le décret no 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant


NOR : AGRA9200002D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant, modifié par les décrets no 78-237 du 22 février 1978, no 80-806 du 8 octobre 1980 et no 85-222 du 10 mai 1985; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 avril 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 2 mai 1972 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Le corps des aides techniques de laboratoire comprend le grade d'aide technique et le grade d'aide technique principal. <<Le nombre des emplois d'aide technique principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total des aides techniques de laboratoire.>>
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 2 mai 1972 modifié susvisé les articles 17 et 18 suivants: <<Art. 17. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade d'aide technique principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 26/03/1992 ......................................................
<<Art. 18. - Le grade d'aide technique principal comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 26/03/1992 ......................................................
Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'aide technique principal est fixée ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100; A compter du 1er août 1993: 5 p. 100; A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 20 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE