J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps


NOR : MCCB9200083D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 64-269 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie; Vu le décret no 65-855 du 24 septembre 1965 modifié portant institution d'un corps de restauration d'art relevant de la direction des musées de France; Vu le décret no 66-546 du 22 juillet 1966 portant institution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique au ministère de l'éducation nationale et fixation du statut particulier applicable à ce corps, modifié et complété par le décret no 73-435 du 27 mars 1973; Vu le décret no 67-1061 du 27 octobre 1967 portant statut particulier des fonctionnaires de la Manufacture nationale de Sèvres; Vu le décret no 75-736 du 29 juillet 1975 portant institution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la direction des Archives de France; Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques; Vu le décret no 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture; Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-972 du 23 septembre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Est créé le corps des techniciens d'art relevant du ministère chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par le décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend les trois grades suivants: Technicien d'art en chef; Technicien d'art principal; Technicien d'art.

Art. 2. - Les membres du corps des techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques. Ils peuvent: 1o Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes; ils exercent leur activité notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national; 2o Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines; 3o Se voir confier des responsabilités particulières d'encadrement du personnel et de formation. Les techniciens d'art reçoivent une dénomination qui est fonction du métier qu'ils exercent tel que celui-ci est défini à l'article 3.

Art. 3. - Les techniciens d'art sont répartis entre différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministre chargé de la culture. Les concours de recrutement sont ouverts par métier ou par spécialité.

Art. 4. - Les techniciens d'art peuvent au cours de leur carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou spécialité autre que celui dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 5. - I. - Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude. II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'il n'existe pas, dans le métier ou la spécialité concernés, de diplôme équivalent au baccalauaréat, les candidats sont admis à concourir après examen de leurs titres et travaux par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. III. - Le concours interne est ouvert, pour chacun des métiers ou chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents de l'Etat ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services effectifs dans un service ou un établissement placé sous l'autorité ou relevant du ministre chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. IV. - Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue de recrutement par voie de concours, il est procédé à la nomination au choix d'un agent parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après: 1o Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels des branches d'activité des métiers d'art; 2o Liciers, chefs décorateurs, chefs céramistes, décorateurs, céramistes et chef de laboratoire des archives photographiques;

3o Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et spécialités prévues par le présent décret. Ces personnels doivent être âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination, compter dix années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 6. - Les postes mis au concours sont répartis par moitié entre le concours externe et le concours interne. Les postes d'un métier ou d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours et, dans la limite de 25 p. 100 du nombre des places offertes aux deux concours, sur les métiers ou spécialités de l'autre concours.

Art. 7. - Le programme et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les techniciens d'art sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 8. - Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.

C HAPITRE III Avancement

Art. 9. - Les inscriptions au tableau d'avancement au grade de technicien d'art principal se font en application des dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er sont celles qui sont fixées par le décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Art. 10. - Les conditions d'accès au grade de technicien d'art en chef sont les suivantes: 1o Peuvent être promus au grade de technicien d'art en chef les techniciens d'art principaux et les techniciens d'art comptant au moins un an d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies ci-après. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de technicien d'art en chef sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection professionnelle devant un jury désigné par le ministre chargé de la culture. Le jury, qui peut compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels de tous les candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture fixe le règlement des épreuves de sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien d'art en chef dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus et après inscription au tableau d'avancement spécial les techniciens d'art principaux classés au moins au troisième échelon de leur grade. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application des dispositions du présent 2o. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement prévus ci-dessus sont nommés en qualité de technicien en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

Art. 11. - L'avancement aux divers échelons du grade de technicien d'art en chef est subordonné à l'accomplissement d'un temps de service défini au tableau ci-dessous. Ce temps peut être réduit pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieur aux durées minimales ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1992 ......................................................

C HAPITRE IV Détachement

Art. 12. - La proportion de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.

Art. 13. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des techniciens d'art des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B. Leur nombre ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens d'art concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres de ce corps.

Art. 14. - Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret peuvent demander leur intégration lorsqu'ils sont détachés depuis cinq ans au moins. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.

C HAPITRE V Dispositions transitoires et diverses

Art. 15. - I. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens d'art, sont intégrés dans ce corps les personnels relevant des corps, grades ou emplois suivants: 1o Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 15 à 20: a) Chef du service des travaux de restauration et d'ameublement du Mobilier national; b) Chef d'atelier du Mobilier national; c) Sous-chef d'atelier du Mobilier national; d) Restaurateur spécialiste du Mobilier national; 2o Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 7 et 8: Inspecteur du Mobilier national de classe normale; 3o Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 21 à 24, 26, 27, 30, 31, 33: a) Compagnon teinturier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie; b) Artiste licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie;

4o Personnels régis par le décret du 24 septembre 1965 susvisé: a) Chef du service des travaux de restauration de la direction des musées de France; b) Chef d'atelier de la direction des musées de France; c) Sous-chef d'atelier de la direction des musées de France; d) Restaurateur spécialiste de la direction des musées de France; 5o Personnels régis par le décret du 22 juillet 1966 modifié susvisé: a) Chef des travaux de restauration de la Bibliothèque nationale; b) Chef d'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale; c) Sous-chef d'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale; d) Restaurateur spécialiste de la Bibliothèque nationale; 6o Personnels régis par le décret du 27 octobre 1967 susvisé, et notamment ses articles 2, 4 et 5, 10 et 11, 17, 18 et 19: a) Chimiste de la Manufacture nationale de Sèvres; b) Assistant chimiste de la Manufacture nationale de Sèvres; c) Chef céramiste qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres; d) Céramiste d'art de la Manufacture nationale de Sèvres; e) Céramiste qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres; f) Maître d'art céramique de classe normale de la Manufacture nationale de Sèvres; g) Chef décorateur qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres; h) Artiste décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres; i) Décorateur qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres; 7o Personnels régis par le décret du 24 juillet 1975 susvisé: a) Chef du service de restauration de la direction des Archives de France; b) Chef d'atelier de restauration de la direction des Archives de France; c) Sous-chef d'atelier de restauration de la direction des Archives de France; d) Restaurateur spécialiste de la direction des Archives de France; 8o Personnels régis par le décret du 23 septembre 1975 susvisé: Agent principal des services techniques de première et de deuxième catégorie; 9o Personnels régis par le décret du 26 juillet 1982 susvisé, et notamment ses articles 2 à 11: a) Jardinier en chef de classe normale de la direction du patrimoine. b) Jardinier en chef principal de la direction du patrimoine. II. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art les personnels suivants: 1o Jardiniers en chef de classe normale et inspecteurs du Mobilier national de classe normale. Ces personnels conservent le même échelon et la même ancienneté. 2o Restaurateurs spécialistes de la direction des Archives de France, de la direction des musées de France, du Mobilier national et de la Bibliothèque nationale:

Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 2eéchelon. - 6e échelon, deux tiers, ancienneté conservée. 3eéchelon. - 7e échelon, ancienneté conservée. 4eéchelon. - 8e échelon, ancienneté conservée. 5eéchelon. - 10e échelon, ancienneté conservée au tiers. 6eéchelon. - 11e échelon, ancienneté conservée. 7eéchelon. - 12e échelon, sans ancienneté. 8eéchelon. - 12e échelon, ancienneté conservée.

3o Assistants chimistes, céramistes et décorateurs qualifiés Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 2e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée. 3e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté. 4e échelon. - 8e échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 10e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 6e échelon. - 10e échelon, ancienneté conservée. 7e échelon. - 12e échelon, sans ancienneté. 8e échelon. - 12e échelon, ancienneté conservée. III. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art principal les personnels suivants: 1o Jardiniers en chef principaux Ces personnels conservent le même échelon et la même ancienneté.

2o Compagnons teinturiers Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - Echelon provisoire no 1, IB 347, durée trois ans, sans ancienneté. 2e échelon. - Echelon provisoire no 2, IB 366, durée trois ans, sans ancienneté. 3e échelon. - Echelon provisoire no 3, IB 390, durée trois ans, ancienneté conservée. 4e échelon. - 1er échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 5e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 6e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 7e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. 8e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.

3o Artistes liciers Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - Echelon provisoire no 1, IB 347, durée trois ans, sans ancienneté. 2e échelon. - Echelon provisoire no 2, IB 366, durée trois ans, sans ancienneté. 3e échelon. - Echelon provisoire no 3, IB 390, durée trois ans, ancienneté conservée. 4e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 5e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 6e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. 7e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.

4o Artistes décorateurs et céramistes d'art et maîtres d'art céramistes de classe normale Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - Echelon provisoire no 1, IB 347, durée trois ans, sans ancienneté. 2e échelon. - Echelon provisoire no 2, IB 366, durée trois ans, sans ancienneté. 3e échelon. - Echelon provisoire no 3, IB 390, durée trois ans, ancienneté conservée. 4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 6e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée. 7e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté. 8e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.

5o Chefs décorateurs qualifiés et chefs céramistes qualifiés Corps d'origine. - Reclassement 1er échelon. - Echelon provisoire no 1, I.B. 347, durée trois ans, sans ancienneté. 2e échelon. - Echelon provisoire no 2, I.B. 366, durée trois ans, ancienneté conservée. 3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée. 4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté. 6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.

6o Sous-chefs d'atelier du Mobilier national, des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais de la Savonnerie et de la direction des musées de France et sous-chefs d'atelier de restauration de la direction des Archives de France et de la Bibliothèque nationale Corps d'origine. - Reclassement 1er échelon. - Echelon provisoire no 1, I.B. 347, durée trois ans, sans ancienneté. 2e échelon. - Echelon provisoire no2, I.B. 366, durée trois ans, un tiers d'ancienneté conservée. 3e échelon. - Echelon provisoire no 3, I.B. 390, durée trois ans, ancienneté conservée. 4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 2e échelon, moitié d'ancienneté conservée. 6e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 7e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté. 8e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. 9e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.

7o Agents principaux des services techniques de 2e catégorie Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - Echelon provisoire no 2, I.B. 366, durée trois ans, sans ancienneté. 2e échelon. - Echelon provisoire no 2, I.B. 366, durée trois ans, ancienneté conservée. 3e échelon. - Echelon provisoire no 3, I.B. 390, durée trois ans, ancienneté conservée. 4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 2e échelon, moitié d'ancienneté conservée.

8o Agents principaux des services techniques de 1re catégorie Corps d'origine. - Reclassement 1er échelon. - Echelon provisoire no3, I.B. 390, durée trois ans, ancienneté conservée majorée de moitié. 2e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée. 3e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté. 4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. 6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.

IV. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art en chef les personnels suivants: 1o Chimistes Corps d'origine. - Reclassement 1er échelon. - Echelon provisoire, I.B. 347, durée deux ans, sans ancienneté. 2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté. 3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers. 4e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée. 5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée. 6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée. 7e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.

2o Chefs d'atelier du Mobilier national, des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie et de la direction des musées de France et les chefs d'atelier de restauration de la direction des Archives de France et de la Bibliothèque nationale Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - Echelon provisoire, IB 347, durée deux ans, sans ancienneté. 2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté. 3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers. 4e échelon. - 3e échelon avec deux tiers d'ancienneté conservée. 5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans. 6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée dans la limite de quinze mois. 7e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée majorée de quinze mois. 8e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans. 9e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.

3o Chef des travaux de restauration de la Bibliothèque nationale Chef de service de restauration de la direction des Archives de France; Chef de service de restauration et d'ameublement du Mobilier national; Chef de service des travaux de restauration de la direction des musées de France. Corps d'origine. - Reclassement 1eréchelon. - Echelon provisoire, IB 347, durée deux ans, sans ancienneté. 2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté. 3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté. 4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée. 5e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté. 6e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté. 7e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté. 8e échelon. - 7e échelon, ancienneté conservée. Les services dans les corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.

Art. 16. - Les dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des techniciens d'art.

Art. 17. - Sans préjudice des concours internes prévus par l'article 5, pendant cinq années à partir de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels seront ouverts pour l'accès au corps des techniciens d'art aux personnels désignés au IV de l'article 5 du présent décret qui justifient de deux années de service dans leur grade au 1er janvier de l'année du concours. Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les candidats reçus au concours accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ce stage peut être renouvelé une fois lorsque leur aptitude n'a pas été établie à l'issue du premier stage. Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de technicien d'art conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois. Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application du IV de l'article 5 du présent décret.

Art. 18. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 15 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 19. - I. - Les décrets suivants sont abrogés: 1o Décret du 24 septembre 1965 susvisé; 2o Décret du 22 juillet 1966 susvisé; 3o Décret du 29 juillet 1975 susvisé. II. - Sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le présent statut les dispositions des décrets ci-après: 1o Décret du 20 mars 1964 susvisé; 2o Décret du 27 octobre 1967 susvisé; 3o Décret du 26 juillet 1982 susvisé.

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 23 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE