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Décret no 92-248 du 13 mars 1992 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux enseignants contractuels exerçant dans les écoles nationales relevant du ministère de la jeunsesse et des sports et à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire


NOR : MJSK9270014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée portant organisation et promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 46; Vu le décret no 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, notamment ses articles 9 et 10,

Décrète:
Art. 1er. - Les enseignants contractuels exerçant leurs fonctions à l'Ecole nationale d'équitation, à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à l'Ecole nationale de ski de fond et de saut, à l'Ecole nationale de voile ainsi qu'à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions non soumise à retenue pour pensions civiles pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.
Art. 2. - Les taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.
Art. 3. - Le montant des attributions individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les directeurs des écoles nationales et de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Art. 4. - L'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Art. 5. - Le décret no 76-608 du 2 juillet 1976 relatif à l'indemnité de sujétions allouée au personnel enseignant exerçant dans les établissements nationaux et régionaux du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) est abrogé.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 13 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE