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Décret no 92-229 du 12 mars 1992 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail et relatif à l'élection des prud'hommes


NOR : TEFT9204448D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2; Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre V; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu la loi no 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, et notamment son article 47; Vu l'article R. 25 du code pénal; Vu la décision no 91-166 du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 1991 relative à la nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 513-3 du code du travail; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 1er octobre 1991; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés no 91-104 du 5 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - I. - Dans les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 513-3 du code du travail, les mots: <<aux maires compétents>> sont remplacés par les mots: <<à l'autorité administrative compétente>>. II. - La deuxième phrase du cinquième alinéa du même article est supprimée.

Art. 2. - L'article R.513-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 513-11. - I. - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. <<Ces déclarations mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. <<Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. <<Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. <<II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. <<Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège. <<Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. <<IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.>>

Art. 3. - Dans la seconde phrase de l'article R. 513-13 du code du travail, les mots: <<au maire ou>> sont supprimés.

Art. 4. - L'article R. 513-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R.513-14. - Au terme de la consultation prévue à l'article R.513-12, l'employeur joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R.513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège. <<Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.>>

Art. 5. - L'article R.513-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.513-15. - Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L.513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R.513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L.513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation. <<Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.>>

Art. 6. - L'article R.513-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.513-16. - Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations mentionnées à l'article R.513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R.513-15, le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L.513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.>>

Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article R.513-17 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie.>>

Art. 8. - Le septième alinéa de l'article R.513-18 du code du travail est ainsi rédigé: <<La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R.513-16.>>

Art. 9. - Dans la seconde phrase de l'article R.513-19 du code du travail, les mots: <<le 6 octobre de l'année de l'élection générale>> sont remplacés par les mots: <<à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail>>.

Art. 10. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R.513-20 du code du travail, les mots: <<Le 7 octobre de l'année de l'élection générale>> sont remplacés par les mots: <<A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail>>.

Art. 11. - Dans l'article R.513-29 du code du travail, les mots: <<le 8 novembre de l'année de l'élection générale>> sont remplacés par les mots: <<à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail>>.

Art. 12. - L'article R.513-30 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.513-30. - Les déclarations mentionnées aux articles R.513-11 et R.513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.>>

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article R.513-45 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les bulletins de vote ont un format de 148"210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210"297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.>>

Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article R.513-63 du code du travail, les mots <<ressort du conseil de prud'hommes>> sont remplacés par les mots <<département dans lequel siège le conseil de prud'hommes>>.

Art. 15. - La première phrase du second alinéa de l'article R. 513-64 du code du travail est ainsi rédigée: <<Le maire, ou, à Paris, le secrétaire général, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande.>>

Art. 16. - L'article R. 513-79 du code du travail est ainsi modifié: I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots: <<au plus tard douze jours avant le jour du scrutin>> sont insérés après les mots: <<lui fait savoir>>. II. - Au second alinéa, les mots: <<douze jours avant le jour du scrutin>> sont remplacés par les mots: <<dans le même délai>>.

Art. 17. - Dans le second alinéa de l'article R. 513-89 du code du travail, les mots: <<au budget annexe des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<à La Poste>>.

Art. 18. - Après l'article R. 513-107 du code du travail est inséré un article R. 513-107-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 513-107-1. - La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.>>

Art. 19. - L'article R. 531-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 531-1. - L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. <<En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 513-11, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.>>

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ