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Décret no 92-218 du 4 mars 1992 portant approbation du plan des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables pour la section de la vallée de la Meuse située dans le département des Ardennes


NOR : ENVP9200010D




Le Premier ministre, Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 48 à 54; Vu le décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application desdits articles , modifié par le décret no 60-358 du 9 avril 1960; Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau, et notamment son article 10; Vu l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1988 modifiant les attributions de police des eaux dans le département des Ardennes; Vu le dossier de l'enquête ouverte du 19 septembre 1984 au 18 octobre 1984 dans le département des Ardennes en exécution de l'arrêté préfectoral du 22 août 1984, et notamment l'avis du commissaire-enquêteur en date du 17 novembre 1984; Vu le dossier de l'enquête complémentaire ouverte du 30 janvier 1985 au 28 février 1985 dans deux communes du département des Ardennes en exécution de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1984, et notamment l'avis du commissaire-enquêteur; Vu l'avis du préfet, commissaire de la République du département des Ardennes, en date du 2 septembre 1987, ensemble le rapport des ingénieurs de la direction départementale de l'équipement des Ardennes en date du 20 août 1987 faisant suite à la conférence ouverte entre les services intéressés et à l'enquête publique; Vu l'avis du ministre délégué chargé des transports en date du 11 décembre 1987; Vu l'avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 15 janvier 1988; Vu l'avis du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 22 janvier 1988; Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 15 mars 1988; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 4 avril 1990; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le plan au 1/10000 des surfaces submersibles de la vallée de la Meuse pour la section située dans le département des Ardennes.
Art. 2. - Les surfaces définies sur le plan approuvé à l'article 1er sont divisées en trois zones: - une zone A, dite de grand débit, figurée par un quadrillage; - une zone B, dite complémentaire, figurée par des hâchures; - une zone C, dite de sécurité, figurée par un pointillé.
Art. 3. - L'établissement ou la modification dans les zones ci-dessus définies de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations effectuées pour l'extraction de matériaux, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible le champ des inondations doit faire l'objet de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et prévue à l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé, sauf les exceptions énumérées à l'article 4 ci-dessous.
Art. 4. - Sont dispensés de déclarations préalables: Dans les zones A, B et C: Les clôtures à trois fils au maximum superposés, avec poteaux espacés d'au moins 5 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel. Les cultures annuelles. En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de la navigation, la plantation par les riverains d'une file d'arbres, à condition d'empêcher les extensions par drageons, à l'exclusion des acacias et bois de taillis. Dans les zones B et C: Les constructions de bâtiments d'une superficie au plus égale à 10 mètres carrés et dont la plus grande dimension n'excède pas 4 mètres. Les clôtures présentant, sous le niveau des plus hautes eaux, des parties ajourées ayant une surface au moins égale aux deux tiers de leur surface totale, à l'exclusion des murs et des haies. Les plantations d'arbres non fruitiers, espacés d'au moins 6 mètres, à condition que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à 1 mètre au moins au-dessus des plus hautes eaux et que le sol, entre les arbres, reste bien dégagé. Dans la zone C: Les clôtures, murs, haies et plantations.
Art. 5. - Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration (service de la navigation de Nancy, subdivisions de Charleville et de Givet) du niveau des plus hautes eaux à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

(1) Il peut être pris connaissance de ce plan à la direction départementale de l'équipement des Ardennes, 3, chemin des Granges-Moulues, 08000 Charleville-Mézières, et au service de la navigation de Nancy, 28, boulevard Albert-Ier, 54000 Nancy, ainsi que dans les mairies des communes concernées, conformément à l'article 5 du décret du 20 octobre 1937.