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Décret no 92-217 du 4 mars 1992 modifiant le statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense


NOR : DEFP9201034D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la défense, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère chargé de la défense nationale, modifié par les décrets no 72-1122 du 6 décembre 1972, no 78-816 du 18 juillet 1978 et no 81-814 du 26 août 1981; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense du 21 juin 1989; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le 1o de l'article 5 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o L'un aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et pourvus de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.>>
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret du 23 décembre 1970 est supprimé.
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du même décret du 23 décembre 1970 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Seuls peuvent être détachés dans un emploi du corps administratif supérieur des services extérieurs les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, titularisés depuis trois ans au moins et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est au moins égal à l'indice brut terminal du grade de chef de service administratif. <<Les fonctionnaires détachés dans ces conditions sont classés à équivalence de grade, ou de classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade ou classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.>>
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE