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Décret no 92-215 du 6 mars 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.)


NOR : AGRP9200123D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le code général des impôts; Vu le décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977; Vu le décret no 72-431 du 19 mai 1972 relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, ensemble l'article 8 du décret no 77-695 du 29 juin 1977; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 20 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1996, au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.), pour le financement des activités que ce comité est habilité à exercer en application du décret du 26 mars 1964 susvisé: 1o Une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce à titre lucratif de façon habituelle ou occasionnelle une activité de production ou de commercialisation portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières mentionnés à l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé modifié ou une activité de prestation de services utilisant de tels produits, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions, à l'exclusion des entreprises n'exerçant qu'une activité d'importation de produits en provenance des autres Etats membres. 2o Une taxe parafiscale ad valorem due par les producteurs, personne physique ou morale, quel que soit le statut juridique de ces personnes, assise sur le montant global hors taxes des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés ci-dessus. Pour les entreprises de production soumises au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes, le montant des ventes hors taxes pour une année est forfaitairement évalué à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de l'année considérée par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariés ou non salariées affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production de produits horticoles.
Art. 2. - Le montant de la taxe fixe est de 400 F par entreprise, personne physique ou morale. Ce montant est ramené à 200 F pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 10000 F et 50000 F. Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe lié aux produits visés à l'article 1er est inférieur à 10000 F sont exonérées de la taxe. Le taux de la taxe ad valorem due par les producteurs est fixé à 0,38 p. 100 du montant global hors taxes des ventes. Toutefois, en ce qui concerne les redevables dont le montant des ventes prévu à l'article 1er dépasse dix millions de francs, le taux défini ci-dessus sera atteint progressivement pour la partie excédant ce seuil. Il sera de 0,30 p. 100 en 1992, 0,32 p. 100 en 1993, 0,34 p. 100 en 1994, 0,36 p. 100 en 1995 et 0,38 p. 100 en 1996. La taxe ad valorem n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur à 200 F.
Art. 3. - Les taxes sont acquittées annuellement. Elles sont liquidées et recouvrées par le comité. Elles doivent être payées dans les trente jours de la réception, par le redevable, de la notification des sommes dues qui leur est faite par le comité, arrondies au franc inférieur.
Art. 4. - Les personnes physiques ou morales ressortissant au comité doivent lui adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d'activité sur laquelle est indiqué: 1. Pour les producteurs: - soit le montant global hors taxes des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur les produits mentionnés à l'article 1er du décret; - soit, pour les producteurs ne tenant pas un compte d'exploitation et relevant du régime du forfait, le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon permanente ou temporaire, directement ou indirectement, aux activités à raison desquelles l'entreprise relève du comité. 2. Pour les commerçants, le montant hors taxe des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur l'activité horticole. 3. Pour les entreprises de services, le chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur l'activité horticole.
Art. 5. - Tout ressortissant du comité doit présenter à la demande des contrôleurs assermentés du Comité interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières: - soit les états nominatifs des rémunérations versées aux personnels pour les entreprises de production qui ne tiennent pas de comptabilité; - soit les comptes d'exploitation, les factures de ventes et d'achats, les bordereaux de T.V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal pour les autres entreprises. Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.
Art. 6. - La taxe fixe mentionnée à l'article 2, premier alinéa, est doublée lorsque la déclaration d'activité prévue à l'article 4 est tardive ou absente. La même majoration est appliquée après que le redevable fut mis à même de présenter des observations lorsque ladite déclaration est reconnue inexacte. La taxe ad valorem due par les producteurs, prévue à l'article 2, deuxième alinéa: a) Est majorée de 10 p. 100 lorsque la déclaration prévue à l'article 4 est tardive ou reconnue inexacte après que, dans ce dernier cas, le redevable fut mis à même de présenter des observations; b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé à une fois et demie le montant de la taxe exigible du redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité pour l'année en cause; c) Est établie d'office en fonction du montant global estimé des ventes, en cas d'opposition du redevable au contrôle prévu à l'article 5 ci-dessus, la preuve de l'exagération éventuelle de cette estimation étant alors à la charge du redevable, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du b ci-dessus. Pour l'ensemble des taxes prévues à l'article 1er il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé en cas de règlement tardif ou à défaut de paiement.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN