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Décret no 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles


NOR : JUSC9220095D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil; Vu la loi du 27 ventôse an IX modifiée portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris; Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment les articles 89 et 91; Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs; Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels; Vu l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs; Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment le quatrième alinéa de l'article 1er; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs; Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice; Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels; Vu le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession; Vu le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels; Vu le décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels; Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs en date du 1er juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 69-763 du 24 juillet 1969, le mot <<dénomination>> est remplacé par le mot <<appellation>>.

Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 24 juillet 1969 précité, l'intitulé suivant: << 1. Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques.>>

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 24 juillet 1969 précité, sont ajoutées les dispositions suivantes: <<c) soit dans un office de commissaire-priseur créé dans le même département.>>

Art. 4. - L'article 4 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - La nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 à un office créé ou vacant est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret no 73-541 du 19 juin 1973.>>

Art. 5. - L'article 5 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8. <<L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs futurs associés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.>>

Art. 6. - L'article 6 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.>>

Art. 7. - L'article 7 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Toute demande de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les futurs associés au garde des sceaux, ministre de la justice. <<La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel. <<Le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.>>

Art. 8. - L'article 8 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu'il suit: I. - La première phrase du deuxième alinéa est supprimée. II. - Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Le procureur général transmet le dossier, avec son rapport, au garde des sceaux, ministre de la justice.>>

Art. 9. - Les trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par l'alinéa ci-après: <<L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816. Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.>>

Art. 10. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité, après l'article 10, les dispositions suivantes: << 2. Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par voie de fusion.

<<Art. 10-1. - Des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur situées dans un même département peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée: <<a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci; <<b) Dans un office existant ou créé dans le même département. <<Le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. <<Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire. <<Art. 10-2. - La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté. <<Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 4, 6 à 10. << 3. Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission. <<Art. 10-3. - Une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré dans le département. A défaut de nomination dans cet office, celui-ci est supprimé. <<Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés, situés dans le même département et dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département. <<Art. 10-4. - La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires. <<Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions des articles 4, 6 à 10.>>

Art. 11. - L'article 13 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur: <<a) L'exercice par un commissaire-priseur démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice; <<b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice; <<c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution; <<d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur; <<e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes;

<<f) Toutes sommes en numéraire; <<g) L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.>>

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.>>

Art. 13. - L'article 16 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret no 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après. <<Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. <<La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978.>>

Art. 14. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après: <<La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. <<L'associé qui a déjà prêté serment en qualité de commissaire-priseur n'a pas à renouveler son serment. <<Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.>>

Art. 15. - L'article 20 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté après le premier alinéa, l'alinéa ci-après: <<Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.>> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.>>

Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 24 juillet 1969 précité le chiffre <<2>> est remplacé par le chiffre <<3>>.

Art. 17. - L'article 27 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur associé. <<Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.

<<Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel. <<Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. <<Le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. <<Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. <<Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.>>

Art. 18. - L'article 28 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 28. - Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur. <<Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. <<Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article . La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas. <<A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. <<Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix ainsi fixé. Son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 27. <<Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas. <<Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.>>

Art. 19. - L'article 29 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 29. - Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline de la compagnie.

<<Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et qu'il demeure dans la société avec des parts d'intérêts.>>

Art. 20. - L'article 31 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 31. - Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. <<L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts doit informer la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois; l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital. <<Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.>>

Art. 21. - Il est ajouté après l'article 31 du décret du 24 juillet 1969 précité un article 31-1 ainsi rédigé: <<Art. 31-1. - En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.>>

Art. 22. - L'article 33 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. <<Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation mentionné à l'article 56. <<Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.>>

Art. 23. - L'article 37 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, les mots <<de trois mois>> sont supprimés. II. - Au troisième alinéa, la référence <<au dernier alinéa>> est supprimée.

Art. 24. - L'article 38 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 38. - La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. <<Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.>>

Art. 25. - Le second alinéa de l'article 39 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.>>

Art. 26. - L'article 41 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l'alinéa ci-après: <<Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 sont applicables.>>

Art. 27. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants: <<La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. <<Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.>>

Art. 28. - Il est ajouté après l'article 44 du décret du 24 juillet 1969 précité l'article 44-1 ci-après: <<Art. 44-1. - Lors de l'entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.>>

Art. 29. - L'article 45 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 45. - L'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société. <<Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur et l'adresse du siège de cette société.>>

Art. 30. - L'article 46 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaires-priseurs et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une société d'exercice libéral.>>

Art. 31. - L'article 51 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l'alinéa ci-après: <<Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret no 45-0120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.>>

Art. 32. - L'article 52 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 52. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de commissaires-priseurs sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.>>

Art. 33. - Au deuxième alinéa de l'article 53 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 10 (4e alinéa) est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 10.

Art. 34. - Le second alinéa de l'article 55 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.>>

Art. 35. - Au premier alinéa de l'article 56 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots <<de suspension>> sont remplacés par les mots <<d'interdiction>>.

Art. 36. - L'article 57 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 57. - L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. <<La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. <<La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs associés interdits. <<Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. <<Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits: <<a) Des commissaires-priseurs, des sociétés de commissaires-priseurs visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs ou des commissaires-priseurs associés; <<b) Des anciens commissaires-priseurs ou anciens commissaires-priseurs associés; <<c) Des clercs de commissaire-priseur répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs. <<Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonctions; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d'administrateur, ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société. <<L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.>>

Art. 37. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 58 du décret du 24 juillet 1969 précité l'alinéa ci-après: <<Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.>>

Art. 38. - L'article 59 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. <<L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.>>

Art. 39. - Le troisième alinéa de l'article 60 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables.>>

Art. 40. - Au premier alinéa de l'article 62 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'<<alinéa 1>> est supprimée.

Art. 41. - L'article 63 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 63. - Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. <<Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention <<société en liquidation.>>

Art. 42. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 65 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants: <<Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. <<Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 57.>>

Art. 43. - Au deuxième alinéa de l'article 66 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 57 (alinéas 5 et 6) est remplacée par la référence aux sixième et septième alinéas de l'article 57.

Art. 44. - Au deuxième alinéa de l'article 68 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots: <<ou éventuellement supprimé>> sont supprimés.

Art. 45. - Le second alinéa de l'article 71 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa suivant: <<Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.>>

Art. 46. - L'article 72 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 72. - A la diligence du procureur de la République, une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.>>

Art. 47. - Le premier alinéa de l'article 74 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<La dissolution anticipée prévue au 4o de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.>>

Art. 48. - Le deuxième alinéa de l'article 75 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa suivant: <<Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite,pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.>>

Art. 49. - L'article 76 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l'alinéa ci-après: <<La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.>>

Art. 50. - L'article 78 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 78. - A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.>>

Art. 51. - L'article 81 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 81. - Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.>>

Art. 52. - L'article 84 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa, les mots: <<pendant le délai prévu par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 précitée>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil>>. II. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, l'alinéa ci-après: <<L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.>> III. - Dans la première phrase du troisième alinéa, le mot <<associé>> est supprimé.

Art. 53. - L'article 85 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 85. - La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République. <<L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.>>

Art. 54. - Il est inséré après l'article 85 du décret du 24 juillet 1969 précité les dispositions suivantes:

<< 7. Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés <<Art. 85-1. - La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précité.

<< 8. Dissolution de la société pour cause de fusion <<Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société. <<La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. <<En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle. <<Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2. <<La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.

<< 9. Dissolution de la société pour cause de scission <<Art. 85-3. - La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. <<La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. <<En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission. <<Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4. <<Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.>>

Art. 55. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes:

<<Section 3 <<Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute <<Art. 86. - Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts. <<Art. 87. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. <<Le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. <<Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. <<Art. 88. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. <<Art. 89. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret no 73-541 du 19 juin 1973. <<Art. 89-1. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1-3 à 2-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.>>

Art. 56. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité, la section 4 ci-après: <<Section 4 <<Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente <<Art. 89-2. - Lorsqu'un commissaire-priseur entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux. <<Le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs est appelé à présenter ses observations à l'audience. <<Art. 89-3. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente. <<Art. 89-4. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. <<Art. 89-5. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité.

<<Art. 89-6. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2. de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.>>

Art. 57. - Au deuxième alinéa de l'article 90 du décret du 24 juillet 1969 précité, le mot <<dénomination>> est remplacé par le mot <<appellation>>.

Art. 58. - L'article 94 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 94. - Il n'est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé. <<Toutefois, peut donner lieu à indemnisation le transfert de l'office dont l'un des associés est titulaire si ce transfert a lieu dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur. <<Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.>>

Art. 59. - L'article 95 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 95. - L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence. <<Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.>>

Art. 60. - Sont ajoutées après l'article 95 du décret du 24 juillet 1969 précité les dispositions suivantes: <<Art. 95-1. - Des sociétés de commissaires-priseurs établies dans le même département peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre. <<Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l'article 85-2 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société. <<Art. 95-2. - Une société de commissaires-priseurs peut par voie de scission constituer dans le ressort d'un même département deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent titre. <<Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l'article 85-3 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.>>

Art. 61. - Le second alinéa de l'article 96 du décret du 24 juillet 1969 est remplacé par les alinéas suivants: <<Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l'office de l'un des associés. <<Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 100 F.>>

Art. 62. - L'article 97 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 97. - La publicité prévue à l'article 16 est applicable aux sociétés régies par le présent titre. <<La société entre en fonctions dès son agrément.>>

Art. 63. - Au premier alinéa de l'article 100 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots: <<une copie certifiée conforme de l'acte de cession>> sont remplacés par les mots: <<l'un des originaux de l'acte de cession>>.

Art. 64. - L'article 103 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa, les mots: <<la copie conforme de ladite convention>> sont remplacés par les mots: <<l'un des originaux de cette convention>>.

II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa ci-après: <<Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant.>>

Art. 65. - L'article 105 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 105. - Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine. <<Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l'office dont il est titulaire. <<L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 1.3 et 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée. <<Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 1.3 à 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.>>

Art. 66. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 107 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants: <<Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. <<Les dispositions de l'article 105 sont applicables au successeur de l'associé destitué ou interdit ou placé sous tutelle.>>

Art. 67. - Au second alinéa de l'article 108 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 104 est supprimée.

Art. 68. - A l'article 109 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence aux articles <<103 à 106>> est remplacée par la référence aux articles <<103, 105 et 106>>.

Art. 69. - Au troisième alinéa de l'article 110, la référence: <<des articles 104 et 105>> est remplacée par la référence: <<de l'article 105>>.

Art. 70. - Au deuxième alinéa de l'article 111 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots: <<une copie certifiée conforme>> sont remplacés par les mots: <<l'un des originaux>>.

Art. 71. - Le second alinéa de l'article 113 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa suivant: <<A la diligence de la société, une copie de tout arrêté modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.>>

Art. 72. - Au second alinéa de l'article 114 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence aux alinéas <<2 à 5>> est remplacée par la référence aux alinéas <<2 et 3>>.

Art. 73. - Au cinquième alinéa de l'article 116 du décret du 24 juillet 1969 précité, le mot <<qualification>> est remplacé par le mot <<appellation>>.

Art. 74. - L'article 118 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 118. - Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfice recueillie par lui.>>

Art. 75. - Au premier alinéa de l'article 121 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots <<de suspension>> sont remplacés par les mots <<d'interdiction>>.

Art. 76. - L'article 122 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 122. - L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices. <<S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit. <<Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés. <<Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.>>

Art. 77. - Au deuxième alinéa de l'article 123 du décret du 24 juillet 1969 précité, le mot <<suspendus>> est remplacé par le mot <<interdits>>.

Art. 78. - L'article 124 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 124. - Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement. <<La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés. <<Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.>>

Art. 79. - L'article 126 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 126. - Les dispositions de l'article 62 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.>>

Art. 80. - L'article 129 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 129. - Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 92. <<L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices. <<Le droit de présentation prévu à l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.>>

Art. 81. - Au quatrième alinéa de l'article 131 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots: <<précité du 20 janvier 1950>> sont remplacés par les mots: <<du 19 juin 1973 précité>>.

Art. 82. - Il est ajouté après l'article 133 du décret du 24 juillet 1969 précité l'article 133-1 ci-après: <<Art. 133-1. - La société est déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.>>

Art. 83. - L'article 134 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 134. - Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire-priseur en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91. <<Les dispositions des articles 16, 92 à 95 et 97 reçoivent application.

<<Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.>>

Art. 84. - Il est ajouté après l'article 134 du décret du 24 juillet 1969 précité l'article 134-1 ci-après: <<Art. 134-1. - Les associés d'une société de commissaires-priseurs peuvent décider à l'unanimité des associés, la transformation de cette société en une société titulaire d'un office. <<Dans ce cas, la société est nommée dans un des offices dont l'un des commissaires-priseurs était titulaire. Les autres offices sont supprimés.>>

Art. 85. - Aux articles 36, 99, 101, 102, 107 et 111 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots: <<dans l'une des formes prévues à l'article 27>> sont remplacés par les mots: <<par lettre recommandée avec demande d'avis de réception>>.

Art. 86. - Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret no 84-406 du 30 mai 1984.

Art. 87. - Le second alinéa de l'article 1er, le second alinéa de l'article 13, le second alinéa de l'article 30, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 43, les deuxième et troisième alinéas de l'article 44, le troisième alinéa de l'article 47, l'article 49, le second alinéa de l'article 62, le troisième alinéa de l'article 68, le troisième alinéa de l'article 75, le second alinéa de l'article 93, l'article 104 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 117 du décret du 24 juillet 1969 précité sont abrogés.

Art. 88. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET