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Décret no 92-195 du 27 février 1992 modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs


NOR : JUSC9220094D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris; Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, et notamment son article 89, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de ladite loi, des commissaires-priseurs, modifiée notamment par le décret no 75-461 du 9 juin 1975; Vu l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; Vu l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs; Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé. <<A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2-1. <<La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission. <<Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.>>
Art. 2. - L'article 2-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties. <<Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre: <<1o Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs; <<2o S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice. <<Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. <<En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
<<Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.>>
Art. 3. - L'article 2-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2-2. - Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment: <<1o De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office; <<2o De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir; <<3o Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération. <<L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.>>
Art. 4. - L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. <<Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office. <<Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.>>
Art. 5. - L'article 11 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret no 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.>>
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.>> II. - Il est ajouté à l'article 12 un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.>>
Art. 7. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1er-2, le second alinéa de l'article 1er-3, et les articles 3-1, 3-2 et 3-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée sont abrogés.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET