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Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole


NOR : AGRS9200345D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget, Vu le code civil, notamment ses articles 1800 à 1826; Vu le code rural; Vu le code du travail; Vu le règlement (C.E.E.) no 1442-88 du conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 1995-1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10; Vu la loi no 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 59; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 23; Vu la loi no 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints ayant ou ayant eu des enfants à charge, notamment son article 9; Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;

Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole; Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles; Vu le décret no 80-807 du 14 octobre 1980 modifié relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d'affiliation des personnes mentionnées à l'article 1003-7-1-II du code rural; Vu le décret no 80-928 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural; Vu le décret no 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière, modifié notamment par le décret no 87-1151 du 24 décembre 1987 et par le décret no 89-525 du 27 juillet 1989; Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs; Vu le décret no 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité; Vu le décret no 90-687 du 1er août 1990 modifié instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole; Vu le décret no 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers;

Vu le décret no 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale; Vu le décret no 91-835 du 30 août 1991 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière; Vu le décret no 91-1227 du 6 décembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime annuelle au boisement des superficies agricoles,

Décrète:

Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret, peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

TITRE Ier CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit: 1o Etre âgé, à la date du dépôt de la demande, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans; 2o S'engager à transférer les terres et les droits à produire qui y sont attachés à la date du dépôt de la demande, ainsi que les bâtiments d'exploitation;

3o Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus. Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée: - à dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées, à ce titre et pendant cette période, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire et des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles; - à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation et qu'à ce titre et pendant cette période, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées. En outre, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois. 4o Ne pas avoir apporté à son exploitation depuis le 1er décembre 1991 l'une des modifications suivantes: - une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie; - une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés; - une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.

Art. 3. - Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole. Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre. Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma départemental des structures.

TITRE II CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION

Art. 4. - La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département. Cette superficie peut être évaluée à la date du 1er décembre 1991 pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1992 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale des structures, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation dans les conditions décrites au 4o de l'article 2.

Art. 5. - Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

Art. 6. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5: 1o A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante-cinq ans qui agrandissent leur exploitation; 2o En vue de contribuer en partie: - à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 23 février 1988 susvisé; - ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge; 3o A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1o ou au 2o ci-dessus; 4o A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.): a) Si elle s'engage à réorienter les terres, ou, à la suite d'échanges de parcelles, des superficies équivalentes, vers des usages non agricoles pour la réalisation d'opérations visant le développement rural, la protection de la nature et l'environnement ou le boisement; pendant la période comprise entre la cession et la vente par la S.A.F.E.R. pour ces usages non agricoles, celle-ci s'engage à retirer les terres, ou des superficies équivalentes, de la production avec maintien d'un couvert végétal permanent; b) Lorsque les superficies sont libérées par des exploitations d'une dimension inférieure à une fois et demie la surface minimum d'installation, et qu'à partir de ces superficies des réaménagements parcellaires doivent être opérés ou des aménagements fonciers doivent être réalisés au bénéfice d'une ou plusieurs exploitations; dans ce cas, l'autorisation de vendre à la S.A.F.E.R. doit être donnée au demandeur par le préfet, après avis de la commission départementale des structures agricoles, compte tenu de l'intérêt de l'intervention de la S.A.F.E.R. pour la restructuration ou les aménagements fonciers par rapport aux demandes de reprise en fermage dont les surfaces concernées font éventuellement l'objet;

c) Ou dans le but de faciliter la constitution des emprises des grands ouvrages linéaires en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

Art. 7. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également: 1o Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret du 6 décembre 1991 susvisé; 2o Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

Art. 8. - En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 7, ces terres après autorisation du préfet sont retirées de la production et font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Toutefois, avant toute décision de retrait, la procédure de publicité prévue à l'article 10 sera renouvelée. L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.

Art. 9. - Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L.411-35 du code rural.

Art. 10. - Le demandeur doit justifier qu'une information écrite concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation a été adressée à l'organisme départemental, institué en application du décret du 22 décembre 1966 susvisé. Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier que l'offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.

Art. 11. - Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet: - soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural; - soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural; - soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3o et 4o de l'article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d'exploitation; - soit d'une donation-partage; - soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au premier tiret ci-dessus. Il peut être mis fin à cette convention en vue d'un usage non agricole dans les conditions prévues au 4o (a) de l'article 6. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les exploitants faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi du 30 décembre 1988 susvisée peuvent bénéficier de l'allocation de préretraite malgré la vente de leurs terres ou de leurs bâtiments.

Art. 12. - Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.

TITRE III CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE

Art. 13. - 1o L'allocation de préretraite comporte un forfait de 35000 F jusqu'à 10 hectares, et une partie variable de 500 F par hectare entre 10 et 50 hectares exploités lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 1er décembre 1991. 2o Toutefois, pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1992, le préfet peut également prendre en compte, pour le calcul de l'aide, les hectares libérés, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er décembre 1991 et la date de dépôt de la demande.

Art. 14. - L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 8, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de retrait des terres de la production, avec implantation d'un couvert végétal permanent, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date. Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert. Lorsque, dans les conditions prévues au 2o de l'article 13, la demande intervient après la date de l'acte, ou du dernier des actes de transfert, et après celle du transfert effectif de l'exploitation, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date de la demande. L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.

Art. 15. - L'allocation de préretraite est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1o et 2o de l'article 23. Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

Art. 16. - Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.

Art. 17. - Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés. La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

Art. 18. - L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu au 1o de l'article 13 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.

Art. 19. - 1o A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin aux aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole, prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, dont bénéficie éventuellement l'exploitation du demandeur. Il en est de même pour la prime annuelle au boisement des superficies agricoles prévue par le décret du 6 décembre 1991 susvisé. 2o Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite bénéficie d'une indemnité annuelle de cessation d'activité laitière en application du décret du 21 avril 1987 modifié ou du décret du 30 août 1991 susvisés, ou bien a bénéficié d'une indemnité en capital de cessation d'activité laitière depuis moins de cinq ans en application du titre IV du décret du 21 avril 1987 ou du décret du 2 octobre 1990 susvisés, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire, de l'indemnité annuelle susvisée et du cinquième de l'indemnité en capital susvisée ne puisse excéder 60000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil. 3o Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite a bénéficié d'une ou de plusieurs primes d'abandon définitif de superficies viticoles depuis moins de cinq ans, en application du règlement (C.E.E.) no 1442-88 susvisé, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire et du cinquième de l'indemnité susvisée ne puisse excéder 60000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil.

Toutefois, dans les zones où, pour améliorer les structures des exploitations et constituer un parcellaire foncier plus adapté aux conditions actuelles de production, des programmes locaux agréés sont mis en oeuvre, la partie forfaitaire de l'allocation de préretraite attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'alinéa précédent est réduite à concurrence de la moitié de la prime d'abandon définitif de la production viticole pendant les deux premières années de paiement de l'allocation, si les objectifs prévus dans ces plans ne sont pas respectés.

Art. 20. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent. Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures. La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.

Art. 22. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de pré-retraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 8, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 11 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 12, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

Art. 23. - 1o Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite. 2o Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1o de l'article 1121 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. 3o Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2o de l'article 1121 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations. 4o Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé. 5o Les titulaires de l'allocation de préretraite peuvent demander le maintien de leur adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural. Les cotisations dont ils sont redevables à ce titre sont calculées sur l'assiette retenue pour la dernière année de versement de cotisations de retraite complémentaire.

Art. 24. - Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Art. 25. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont déposé leur demande entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent, lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 ci-dessus. Ces conditions doivent être satisfaites dans le délai d'un an suivant leur demande.

Art. 26. - Aucune nouvelle demande d'indemnité annuelle d'attente ne pourra être déposée à compter de la date de publication du présent décret, ni accordée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette date. Le décret no 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité est abrogé à compter de la date d'expiration des droits des bénéficiaires de cette indemnité.

Art. 27. - Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer, pour lesquels un décret ultérieur fixera les conditions particulières de mise en oeuvre du régime de préretraite.

Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE