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Décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses


NOR : SANP9200446D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1 et L. 355-22; Vu la loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires; Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes; Vu l'article 13 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes; Vu le décret no 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée; Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Avant toute transplantation d'organes, toute greffe de tissus ou de cellules provenant du corps humain, le médecin responsable de l'intervention est tenu: 1o De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2; 2o De prendre connaissance des résultats de la détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C.
Art. 2. - Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer: 1o Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne: a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2; b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C; c) Le dépistage sérologique de la syphilis; 2o S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX