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Décret no 92-169 du 20 février 1992 modifiant le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves


NOR : MENL9200083D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et l'enseignement privé; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges; Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées; Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié d'application de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 à l'enseignement privé; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 86-496 du 13 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur; Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 11 du décret du 14 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.>>
Art. 2. - L'article 12 du décret du 14 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12. - Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. <<Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. <<Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. <<Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN