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Décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRX9100215D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment son livre VIII; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ensemble la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi no 87-529 du 14 juillet 1987, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 34, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984, modifiée par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, modifiée par la loi no 90-587 du 4 juillet 1990; Vu le décret du 23 juin 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1935, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions; Vu le décret no 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires; Vu le décret no 64-452 du 25 mai 1964, modifié par le décret no 77-831 du 21 juillet 1977, fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire; Vu le décret no 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements; Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts; Vu le décret no 66-314 du 17 mai 1966, modifié par le décret no 69-1028 du 13 novembre 1969, relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires; Vu le décret no 66-637 du 23 août 1966, modifié par les décrets no 68-620 du 9 juillet 1968 et no 72-1113 du 7 décembre 1972, relatif à l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées; Vu le décret no 70-1065 du 6 novembre 1970 relatif au personnel contractuel à temps complet de l'Institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'Institut national de promotion supérieure agricole; Vu le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture; Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971, modifié par les décrets no 74-1193 du 31 décembre 1974 et no 77-886 du 26 juillet 1977, organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie; Vu le décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur;

Vu le décret no 76-195 du 12 février 1976 relatif au statut du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture; Vu le décret no 77-258 du 4 mars 1977, modifié par le décret no 79-304 du 9 avril 1979, relatif au recrutement de personnels associés dans certains établissements d'enseignement supérieur agronomique relevant du ministère de l'agriculture; Vu le décret no 78-117 du 27 janvier 1978 relatif aux structures des écoles nationales vétérinaires; Vu le décret no 81-254 du 18 mars 1981 modifiant le code rural (livre VIII, titre Ier) et créant le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret no 88-249 du 11 mars 1988, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs et d'enseignants des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu l'avis des conseils d'administration ou des conseils généraux des établissements concernés; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 avril 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du titre IV de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relatives aux enseignants-chercheurs sont applicables aux enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.

Art. 2. - Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs.

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES C HAPITRE Ier Droits et obligations

Art. 3. - Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 814-1 du code rural et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée. Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés: 1o D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les matières définies au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code rural. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels. A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées; 2o De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique ou technologique qui sont poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par les lois des 15 juillet 1982 et 23 décembre 1985 susvisées. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production; 3o De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural; 4o De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale;

5o De participer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements; 6o De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par les lois précitées et par les statuts des établissements.

Art. 4. - Les membres des corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret ne peuvent être mutés que sur leur demande selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 46 ci-après.

Art. 5. - Les obligations de service des enseignants-chercheurs sont celles qui sont fixées par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Art. 6. - Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 256 heures de travaux cliniques ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Des activités spécifiques en formation initiale ou continue peuvent être prises en compte pour l'accomplissement de ces services dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les enseignants-chercheurs assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances, aux examens et aux soutenances de thèses. Ces obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord des intéressés, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3 ci-dessus, ou des responsabilités particulières qu'il assume. Cette modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0,5 et 1,5 fois le service de référence. La répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis du conseil des enseignants, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.

Art. 7. - Chaque enseignant-chercheur est tenu d'établir, au moins tous les quatre ans, un rapport d'activité conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture. Ce rapport tient compte de l'ensemble des fonctions de l'enseignant-chercheur et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3 ci-dessus. Il peut être demandé à l'intéressé d'actualiser ce rapport, en particulier à l'occasion d'un avancement de classe, d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.

Art. 8. - Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment au statut général des fonctionnaires, au décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé et au décret du 2 septembre 1971 susvisé.

C HAPITRE II Positions

Art. 9. - Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, notamment le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

Section 1 Délégation

Art. 10. - Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité. La délégation peut être prononcée auprès: a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche; b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique; c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé. Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

Art. 11. - La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout organisme de droit privé si l'enseignant-chercheur a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.

Art. 12. - La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et l'avis du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé.

Art. 13. - La délégation est prononcée pour une durée égale au plus à quatre années. Lorsqu'elle est supérieure à six mois, elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Ces modalités peuvent être les suivantes: a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut; b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire; c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine; d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine. La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation. Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. La délégation peut être renouvelée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article lorsqu'elle est prononcée auprès d'un établissement ou d'un service d'intérêt national désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Section 2 Détachement

Art. 14. - Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier des détachements prévus aux titres II et III du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Le détachement auprès d'une entreprise privée ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec elle.

Art. 15. - L'enseignant-chercheur placé en position de détachement ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire sauf dans le cas du renouvellement d'un détachement de longue durée où le remplacement peut être définitif. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le remplacement d'un enseignant-chercheur détaché par un enseignant-chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même discipline ou relevant d'un même département d'enseignement doit devenir vacant dans un délai maximum de deux années, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. L'enseignant-chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.

Art. 16. - Au terme de la période de son détachement, l'enseignant-chercheur est réintégré dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, lorsqu'il a été remplacé à titre définitif dans son emploi, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline y est ouverte dans les deux années suivant sa demande de réintégration.

Section 3 Position hors cadres

Art. 17. - Les enseignants-chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues par l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.

Section 4 Congé pour recherches ou conversions thématiques

Art. 18. - Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier de congés pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes. Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion de la prime de recherche et d'enseignement supérieur attribuée aux personnels enseignants. Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise au vu des projets présenté par les candidats, après avis soit du conseil scientifique de l'établissement soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le bénéficiaire d'un congé pour recherches ou conversions thématiques demeure en position d'activité. Au terme du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période. Le congé pour recherches ou conversions thématiques ne peut être prolongé.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES

Art. 19. - Il est créé un corps de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte une deuxième classe comprenant trois échelons, une première classe comprenant six échelons et une hors classe comprenant six échelons. Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche français ou étrangers.

C HAPITRE Ier Recrutement Section 1 Concours

Art. 20. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes: 1o Etre titulaire du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée; 2o Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur. Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1o et 2o ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Art. 21. - Les personnalités de nationalité étrangère peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutées en qualité de maître de conférences dans les conditions prévues à l'article précédent.

Art. 22. - Les concours nationaux prévus à l'article 20 ci-dessus sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir, les disciplines concernées, les établissements d'affectation et la date de dépôt des candidatures. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant en formation plénière et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants et du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir.

Art. 23. - Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes:

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la ou des sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur une liste proposée par le directeur du ou des établissements concernés et parmi les membres de la ou desdites sections. Le jury doit comporter un directeur d'école représentant le ou les établissements d'affectation et au moins un enseignant-chercheur de chaque établissement d'affectation. Des membres du jury peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder le cinquième des membres du jury. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie après avis du conseil des enseignants de chaque établissement d'affectation. L'un des membres du jury est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture. Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs après le début du concours continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations dudit concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement. Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose un candidat au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Section 2 Détachement

Art. 24. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les maîtres de conférences régis par le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des universités et des maîtres de conférences et les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou à un corps assimilé à celui des maîtres de conférences par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement, sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la ou aux sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, laquelle ou lesquelles donnent également un avis. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.

Art. 25. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret no 92-173 du 21 février 1992 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 26. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

Art. 27. - Les fonctionnaires placés en postion de détachement en qualité de maîtres de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai de deux années. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de leur indice antérieur. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 33 ci-dessous.

C HAPITRE II Nomination et mutation

Art. 28. - Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du stage des maîtres de conférences est fixée à deux années. Toutefois, la durée du stage est réduite à une année pour: 1o Les personnes qui, avant leur recrutement comme maître de conférences, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire de l'Etat pendant au moins une année, des fonctions d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; 2o Les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture; Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article , les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus. Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement. Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Art. 29. - Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la ou des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir. Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

Art. 30. - Les dispositions de l'article précédent doivent être appliquées après toute publication des emplois vacants. Les emplois non pourvus à ce titre et ceux devenus vacants à la suite des opérations de mutation sont pourvus dans les conditions prévues aux articles 20 et 24 du présent décret.

C HAPITRE III Avancement

Art. 31. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.

Art. 32. - L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 33. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992 ......................................................

Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 et de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Art. 34. - L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1re classe, parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de leur grade. L'activité professionnelle des candidats à une promotion est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement. La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente. Les nominations à la 1re classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 35. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps. L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants, parmi les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus. Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret. Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS

Art. 36. - Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte une 2e classe comprenant six échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs. Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement.

C HAPITRE Ier Recrutement Section 1 Concours

Art. 37. - Les professeurs sont recrutés par concours nationaux en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes: 1o Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée; 2o Etre titulaire du doctorat d'Etat.

Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1o et 2o ci-dessus, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable, peuvent être autorisés à concourir par décision du ministre après avis favorable de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 18 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Art. 38. - Les personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutées en qualité de professeurs dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.

Art. 39. - Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus. Toutefois, le conseil des enseignants siège en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre et à celui du détachement en vertu des modalités prévues à l'article 41 ci-dessous ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 40. - Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé. Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose au ministre chargé de l'agriculture une liste de candidats déclarés admis et classés par ordre de mérite. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Section 2 Détachement

Art. 41. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, dans la limite, fixée à l'article 39 ci-dessus, de 10 p. 100 de l'effectif budgétaire et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre, siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants. Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la ou aux sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreintes aux professeurs et assimilés. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après avis des instances précitées.

Art. 42. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret no 92-173 du 21 février 1992 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 43. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 41.

Art. 44. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai de deux années. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 41 ci-dessus. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de l'indice antérieur mentionné à l'article 42 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

C HAPITRE II Nomination et mutation

Art. 45. - Les professeurs de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont nommés stagiaires par décret et classés dans le corps par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du stage est fixée à une année. Toutefois, sont dispensés du stage les professeurs issus d'un corps d'enseignants-chercheurs ou remplissant, en tant que professeur associé, les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 28 ci-dessus. Au terme de la période de stage prévue ci-dessus, les professeurs sont soit titularisés par décret, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. La décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, sous réserve qu'elles siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Les professeurs dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

Art. 46. - Les mutations des professeurs prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et sont soumises aux dispositions des articles 29 et 30 du présent décret, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

C HAPITRE III Avancement

Art. 47. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs.

Art. 48. - L'avancement des professeurs comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. L'avancement d'échelon ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 49. - L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992 ......................................................

Art. 50. - L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu, au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe inscrits dans la loi de finances. Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs. Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture. Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

Art. 51. - L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps. L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe. Les avancements prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.

C HAPITRE IV Eméritat

Art. 52. - Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de doctorat ou d'habilitation.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES C HAPITRE Ier Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'Institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires Section 1 Dispositions relatives aux assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés

Art. 53. - Les corps des assistants, régis par les dispositions du décret no 64-618 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, sont mis en voie d'extinction. Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret.

Art. 54. - Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et qui comptent au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, par concours qui leur sont réservés, selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus. La durée du stage en qualité d'assistant est prise en compte dans la condition d'ancienneté requise ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants. Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret no 92-173 du 21 février 1992 susvisé.

Section 2 Dispositions relatives aux maîtres-assistants

Art. 55. - A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret no 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret no 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus. Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret. Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret. Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992 ......................................................

Section 3 Dispositions relatives aux maîtres de conférences

Art. 56. - Les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, du décret no 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que les écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret. Les maîtres de conférences auxquels a été conféré le titre de professeur sans chaire, conformément aux décrets no 64-619 du 22 juin 1964 et no 77-368 du 28 mars 1977, sont intégrés dans le même corps. Les uns et les autres sont reclassés à la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992 ......................................................

Section 4 Dispositions relatives aux professeurs

Art. 57. - Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets no 64-451 et no 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret no 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret no 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992 ......................................................

C HAPITRE II Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique Section 1 Dispositions relatives aux chefs de travaux

Art. 58. - Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de travaux nommés en application du décret no 65-541 du 1er juillet 1965 susvisé ou du décret no 68-537 du 30 mai 1968, modifié par le décret no 80-678 du 1er septembre 1980 et par le décret no 84-39 du 17 janvier 1984, relatifs aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements remplissant l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences par concours qui leur sont réservés selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences parmi les chefs de travaux. Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret no 92-173 du 21 février 1992 susvisé.

Art. 59. - Les corps des chefs de travaux sont mis en voie d'extinction. Les chefs de travaux sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet. Au terme de la période de huit années prévue à l'article 58 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux; à cet effet, les chefs de travaux nommés en application du décret du 30 mai 1968 précité sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.

Section 2 Dispositions relatives aux professeurs

Art. 60. - Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs nommés en application des décrets du 1er juillet 1965 et du 30 mai 1968 mentionnés à l'article 58, parvenus au moins au 6e échelon de la classe normale, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

Ils sont reclassés à la 1re classe de ce corps dans les conditions ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992 ......................................................

Ils sont autorisés à conserver le titre de professeur d'école nationale d'ingénieurs des travaux ou d'école nationale de formation agronomique à compter de leur intégration.

Art. 61. - Les corps des professeurs sont mis en voie d'extinction. Les professeurs sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret à compter de sa date d'effet. Au terme de la période de huit années prévue à l'article 60 ci-dessus, ceux qui n'ont pas été intégrés dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des professeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux; à cet effet, les professeurs nommés en application du décret du 30 mai 1968 mentionné à l'article 58 sont intégrés dans le corps régi par les dispositions du décret du 1er juillet 1965 susvisé, à égalité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise antérieurement.

C HAPITRE III Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'Institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'Institut national de promotion supérieure agricole Section 1 Dispositions relatives aux assistants

Art. 62. - A compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus ainsi que celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 54 ci-dessus sont applicables aux assistants recrutés en application des dispositions du premier paragraphe des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé.

Section 2 Dispositions relatives aux maîtres-assistants

Art. 63. - A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de maître-assistant contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus. Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de maître de conférences, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements. En cas d'intégration, ils sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.

Section 3 Dispositions relatives aux maîtres de conférences

Art. 64. - A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de maître de conférences contractuel en application des dispositions de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus. Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de professeur, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 37 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements. En cas d'intégration, ils sont reclassés à la 2e classe du corps des professeurs, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.

Section 4 Dispositions relatives aux professeurs

Art. 65. - A compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de professeur contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus. Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de professeur, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions pévues à l'article 37 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements. En cas d'intégration, ils sont reclassés à la 1re classe du corps des professeurs, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.

C HAPITRE IV Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'Institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture

Art. 66. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 55, 56 et 57 ci-dessus.

Art. 67. - Les pensions des maîtres-assistants retraités avant l'intervention du présent décret ou l'expiration de la période transitoire de huit années prévue à l'article 55 ci-dessus et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 ci-dessus au plus tôt à la date à laquelle l'ensemble des fonctionnaires en activité du corps auquel ils appartiennent aura été intégré et, au plus tard, au terme de ladite période transitoire.

Les pensions des maîtres de conférences, professeurs de classe normale et professeurs de classe exceptionnelle retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 précité à compter de la date d'effet du présent décret.

C HAPITRE V Autres dispositions transitoires

Art. 68. - Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont autorisés, pendant une période de huit années à compter de cette date, à se présenter aux concours prévus à l'article 20 ci-dessus sans avoir à remplir les conditions de diplôme prévues audit article . Ils doivent justifier, à la date du concours, soit de trois années d'ancienneté en cette qualité, soit de trois années d'expérience professionnelle dont au moins un an en qualité d'assistant temporaire.

Art. 69. - A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants et maîtres-assistants associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la même date et remplissant les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus peuvent être recrutés suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, par concours qui leur sont réservés, en qualité de maîtres de conférences, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, s'ils comptent au moins quatre années d'ancienneté en l'une ou l'autre de ces qualités.

Art. 70. - A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, des concours sont organisés en vue de recruter des professeurs de 2e classe parmi les maîtres de conférences appartenant à la 1re ou à la hors-classe comptant au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Les intéressés doivent justifier soit d'une habilitation à diriger des recherches, soit d'un doctorat d'Etat, soit d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la publication du présent décret ou bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 ci-dessus. Ces concours, organisés selon les modalités des articles 39, premier alinéa, et 40 ci-dessus, sont réservés aux catégories suivantes: 1o Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret no 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires, ont été reclassés en application des dipsositions de l'article 55 ci-dessus; 2o Aux maîtres de conférences qui ont été reclassés en application des dispositions des articles 58 et 60 ci-dessus; 3o Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret no 64-957 du 11 septembre 1964 et par les décrets du 17 mai 1966, du 6 novembre 1970 et du 12 février 1976 susvisés, ont été respectivement reclassés en application des dispositions des articles 55 et 63 ci-dessus. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir pour chacune de ces trois catégories.

Art. 71. - Jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et au plus tard une année après la date d'effet du présent décret, des recrutements dans les corps énumérés aux articles 55, 56, 57, 58 et 60 ci-dessus pourront être effectués conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à sa date d'effet, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret selon les modalités prévues pour les titulaires de ces corps.

C HAPITRE VI Dispositions diverses

Art. 72. - Les maîtres de conférences et professeurs associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret et comptant en l'une ou l'autre de ces qualités au moins une année d'ancienneté, sont autorisés à se présenter aux concours de professeurs sans avoir à remplir les conditions fixées par l'article 37 ci-dessus.

Art. 73. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du présent décret, la durée du stage des candidats admis aux concours de maîtres de conférences est ramenée à une année si les intéressés ont exercé antérieurement, au minimum pendant une année, en qualité d'assistant titulaire de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés ou de chef de travaux titulaire des écoles mentionnées au chapitre II du présent titre.

Art. 74. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, les titulaires d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la date d'effet du présent décret sont autorisés à se présenter aux concours de professeur.

Art. 75. - Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, des maîtres de conférences de 1re classe peuvent être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la hors-classe de ce corps après avis favorable de la section prévue au 2o de l'article 2 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, devant laquelle ils présentent leur rapport d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du présent décret, des professeurs de 2e classe peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la 1re classe de ce corps. Peuvent seuls bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, les enseignants-chercheurs régis par le présent décret ayant exercé pendant cinq années au moins l'une des fonctions suivantes: a) Directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans une administration centrale; b) Directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.

Art. 76. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, des maîtres de conférences hors-classe remplissant les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 75 ci-dessus peuvent être nommés, dans la limite d'un emploi par an, à la 2e classe du corps des professeurs régi par le présent décret, après avis favorable de la section prévue au 2o de l'article 2 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé et avis de la section mentionnée au 1o de l'article 2 de ce décret dans laquelle les candidats demandent leur inscription au titre de leur appartenance disciplinaire. Les intéressés présentent leur rapport d'activité devant les deux sections précitées.

Art. 77. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les personnes intégrées au titre des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, dans l'un des corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 78. - Les fonctionnaires détachés, à la date d'effet du présent décret, dans un emploi d'enseignant des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture en application du décret no 82-857 du 5 octobre 1982 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 du présent décret. Ils peuvent demander, jusqu'à l'échéance de leur période de détachement, à bénéficier des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux chapitres Ier, II et III du présent titre pour les membres des corps dans lesquels ils sont détachés.

Art. 79. - I. - Sont abrogés: 1o Le décret no 52-1372 du 22 décembre 1952 instituant des corps de chefs de travaux des établissements d'enseignement supérieur agricole public et portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines règles statutaires applicables auxdits corps; 2o Le décret no 64-617 du 22 juin 1964 relatif aux conditions d'avancement des chefs de travaux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture. II. - Sont abrogés au terme de la période transitoire de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, c'est-à-dire le 31 août 2000: 1o Les dispositions du décret du 23 juin 1920 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture, en tant qu'elles concernent les professeurs et les maîtres de conférences; 2o Les dispositions du décret no 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires, en tant qu'elles concernent les professeurs; 3o Les dispositions du décret no 64-452 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, en tant qu'elles concernent les professeurs;

4o Le décret no 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires; 5o Le décret no 64-619 du 22 juin 1964 relatif à l'attribution du titre de professeur sans chaire dans les écoles nationales vétérinaires; 6o Le décret no 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture; 7o Le décret no 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires; 8o Les dispositions du décret no 66-314 du 17 mai 1966 modifié relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, en tant qu'elles concernent les chefs de travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs; 9o Les dispositions du décret no 68-537 du 30 mai 1968 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements; 10o Les dispositions du décret no 76-195 du 12 février 1976 relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture, en tant qu'elles concernent les chefs de travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs; 11o Le décret no 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel; 12o Le décret no 77-368 du 28 mars 1977 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs sans chaire; 13o Le décret no 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire; 14o Le décret no 82-857 du 5 octobre 1982 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture.

Art. 80. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er septembre 1992.

Art. 81. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE