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Décret no 92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural


NOR : AGRE9100442D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu le code rural, notamment le livre VIII; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et notamment son article 7; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 juin 1990; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les lycées agricoles et les lycées d'enseignement professionnel agricoles ainsi que dans les établissements de même niveau visés à l'article L. 815-1 du code rural.
Art. 2. - En ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu, le concours mentionné à l'article 1er s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants.
Art. 3. - Le concours des personnes mentionnées à l'article 1er relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet. Le chef d'établissement choisit les personnes mentionnées à l'article 1er sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son accord et après consultation du conseil d'administration de l'établissement. Il communique sa proposition au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a pas formulé d'observations. Toutefois, le chef d'établissement peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article 1er, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.
Art. 4. - Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques: 1o Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans; 2o Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent; 3o Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques. La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1o et 2o est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Les personnes morales peuvent passer avec le directeur régional de l'agriculture et de la forêt des conventions aux fins définies à l'article 1er. Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article 4, et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours. Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES